PROJET AUTOBLOG


La Quadrature du Net

source: La Quadrature du Net

⇐ retour index

Mise à jour

Mise à jour de la base de données, veuillez patienter...

Orange recycle son service de géolocalisation pour la pandémie

samedi 28 mars 2020 à 11:43

Depuis des années, Orange cherche à commercialiser la mine d’or que sont nos données de géolocalisation (la liste des antennes-relais auxquelles nos téléphones se connectent au fil la journée). La pandémie semble être pour l’entreprise une bonne occasion d’ouvrir son marché.

Flux Vision

En 2013, Orange a lancé une première offre, Flux Vision, qui propose aux villes et lieux touristiques des statistiques sur les « flux de déplacement » de leurs visiteurs : fréquentation, durée de séjour, provenance, chemins parcourus. Les statistiques fournies ne permettent évidemment pas d’identifier chaque personne, mais elles sont réalisées de façon plus ou moins légale.

Pour mesurer la fréquentation d’un lieu, il suffit de compter le nombre de connexions à une antenne-relais, sans traiter de donnée personnelle. Bien. En revanche, pour évaluer les durées de séjour, la provenance ou les déplacements, Orange doit traiter les données non-anonymes qui révèlent la position de chaque visiteur à différents moments de son séjour. En pratique, il ne s’agit plus seulement de compter le nombre de connexions à une antenne mais, aussi, de s’intéresser à l’identifiant de chaque connexion1Pendant la Féria de Béziers de 2016, Orange a révélé qu’un nombre important de visiteurs venaient de Toulouse, permettant à la ville de mieux cibler sa prochaine campagne publicitaire (voir le témoignage). L’entreprise a aussi suivi la position des personnes autour du lieu de la Féria à différentes heures de la journée, pour révéler par exemple que les personnes qui y vivaient habituellement ont attendu les derniers jours de festivité pour revenir chez elles (voir le graphique illustrant cet article). Ces informations ne peuvent être produites qu’en analysant les données de localisation propres à chaque personne. Peu importe que ces données soient ensuite anonymisées si, avant de l’être, elles sont collectées, examinées ou catégorisées pour une finalité étrangère au service initialement fourni par l’opérateur à ses abonnées.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4163_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4163_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

La directive ePrivacy et la loi française interdisent le traitement de données de localisation non-anonymes sans notre consentement. Dans le cadre de Flux Vision, Orange ne demande jamais ce consentement. Pour des raisons encore obscures2Pour mieux comprendre pourquoi la CNIL tolère Flux Vision, on peut souligner qu’il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. À l’article 5 de ses lignes directrices de 2019 sur l’utilisation de traceurs en ligne, la CNIL a, ici aussi, inventé une exception à l’obligation d’obtenir notre consentement. Encore une fois, cette exception concerne l’analyse des visiteurs (sur des sites Web) et autorise à déposer et récupérer des fichiers sur notre ordinateur ou téléphone pour « la production de statistiques anonymes ». Cette exception viole tant l’article 5, §3, de la directive ePrivacy que l’article 82 de la loi informatique et libertés de 1978. Ces deux textes sont parfaitement explicites sur les cas où une personne peut accéder à notre ordinateur pour une chose qu’on ne lui a pas demandée : jamais. En droit, et quoi qu’en dise la CNIL, aucun motif économique ne justifie de porter atteinte à l’inviolabilité de nos équipements informatiques ou de notre domicile.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4163_2").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4163_2", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] }); et sans aucune base légale, la CNIL tolère que les opérateurs téléphoniques violent la loi « dans le domaine du tourisme, de l’aménagement du territoire et du trafic routier ». En 2013, Orange avait pu profiter de cette situation mais, coincé entre l’illégalité et la tolérance de la CNIL, l’entreprise n’a plus proposé d’offre nouvelle depuis 7 ans.

Jusqu’à ce que l’occasion se présente enfin. Une crise sanitaire, un gouvernement défaillant, des stratégies à inventer, tout ce qu’il faut pour proposer un nouveau produit.

L’occasion de la crise

Le commissaire européen Thierry Breton, lui aussi, a vu l’occasion d’aider l’industrie qui l’a nourri : il a réuni les huit principaux opérateurs européens (Orange, Deutsche Telekom, Vodafone…) pour annoncer entre grands-techniciens non-médecins leur stratégie pour lutter contre la pandémie en surveillant la population. De quoi mettre en avant leurs offres commerciales.

Et justement, de son côté en France, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, enchaîne les interventions média avec une stratégie qui semble assez claire : recycler son offre Flux Vision de 2013 pour la crise actuelle. Si Orange peut déjà informer les villes sur les mouvements de leurs touristes, il le pourra aussi pour leurs malades et leurs confinés. Et si Orange joue les bons élèves en temps de crise, il aura ouvert un nouveau marché durable. Il se sera même rapproché d’autres marchés similaires, encore peu avouables, que ce soit pour tracer les manifestant⋅es, les jeunes des quartiers pauvres, les sans-abris…

Une bien belle occasion pour se diversifier dans le sécuritaire.

Le soutien de la CNIL

Et que fait la CNIL ? Mediapart nous apprend qu’elle pousse le gouvernement vers certaines solutions qui, en pratique, sont principalement celles d’Orange.

Pour se justifier, la CNIL reprend le vocabulaire fallacieux d’Orange, qui se vante de fournir des statistiques « agrégées » afin de donner l’impression qu’il respecte la loi. Or, pour fournir des statistiques de déplacement « anonymes », Orange analyse d’abord des données personnelles, non-anonymes, sans le consentement des personnes. C’est illégal.

La CNIL aurait dû exiger qu’aucune statistique d’Orange ne puisse se fonder sur autre chose que des données purement techniques, sans lien avec les personnes, tel que le nombre de connexions aux antennes-relais. Par exemple, bien qu’on ne sache pas exactement comment Paris a évalué à 17% la baisse de sa population depuis le confinement, la ville aurait simplement pu comparer entre deux dates le nombre de connexions à ses antennes, démontrant qu’il n’est pas nécessaire de violer la loi pour produire des chiffres.

Une surveillance plus poussée

Hélas, la CNIL ne se contente pas de faire la promotion des offres commerciales d’Orange. Elle invite aussi le gouvernement à adopter une nouvelle loi dans l’hypothèse où il faudrait des mesures « plus poussées » – par exemple, cartographier chaque malade ou confiné, sans leur consentement. Pourtant, la directive ePrivacy interdit toute loi de ce type : les données de localisation ne peuvent être collectées sans le consentement des personnes que pour lutter contre les infractions (et seulement les crimes les plus graves, d’après les juges de l’UE) et non pour lutter contre la propagation d’un virus3Au regard de l’article 15 de la directive ePrivacy, les États peuvent demander aux opérateurs de traiter des données de localisation sans le consentement des personnes si cela est justifié par la « sécurité nationale » ou la « sécurité publique ». La « sécurité nationale » est définie à l’article 4, §2, du Traité sur l’UE comme couvrant les domaines pour lesquelles l’Union n’est pas compétente pour agir. Or, l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit que celle-ci est compétente pour lutter contre les maladies. Ce domaine échappe donc à la « sécurité nationale ». S’il en allait autrement, Thierry Breton et la Commission ne pourraient pas intervenir pour lutter contre le coronavirus sur le territoire des États membres, comme c’est le cas actuellement. La « sécurité publique », elle, est décrite à l’article 1 de la directive 2016/680 comme étant un domaine « compris » dans la lutte contre les infractions. La Cour de justice de l’Union européenne est encore plus rigoureuse, précisant que la « sécurité publique » ne justifie la surveillance que des personnes mêlées à « une infraction grave » (arrêt Tele2 du 21 décembre 2016, point 106). Lutter contre le virus ne consiste pas à lutter contre des « infractions graves » et est donc exclu de la notion de « sécurité publique ».<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4163_3").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4163_3", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Contrairement à ce qu’on peut lire dans la presse, le RGPD n’est pas à même d’autoriser le traitement de données de localisation. Seule la directive ePrivacy le pourrait. Elle l’interdit en l’espèce.

On aimerait croire que, si la CNIL invite le gouvernement à violer le droit européen, ce n’est pas simplement pour la grandeur industrielle du pays, mais aussi pour protéger notre santé. Sauf que ni la CNIL, ni Orange, ni personne n’a été capable de démontrer la nécessité médicale de surveiller sans leur accord les personnes confinées ou malades – surtout quand celles-ci sont indétectables en l’absence de test. Alors que Singapour propose une application basée sur un protocole ouvert permettant aux personnes de révéler volontairement leurs déplacements, pourquoi la CNIL défend-t-elle la proposition d’Orange, contraire au droit, beaucoup moins respectueuse de nos libertés et qui, elle, n’a fait aucune preuve de son intérêt contre le virus ?

Pour l’instant, le gouvernement semble insensible aux appels d’Orange, occupé par des choses plus importantes. Bien. Contrairement à la CNIL, nous n’hésiterons pas à l’attaquer s’il cédait aux ambitions hasardeuses des profiteurs de crise.

References   [ + ]

1. Pendant la Féria de Béziers de 2016, Orange a révélé qu’un nombre important de visiteurs venaient de Toulouse, permettant à la ville de mieux cibler sa prochaine campagne publicitaire (voir le témoignage). L’entreprise a aussi suivi la position des personnes autour du lieu de la Féria à différentes heures de la journée, pour révéler par exemple que les personnes qui y vivaient habituellement ont attendu les derniers jours de festivité pour revenir chez elles (voir le graphique illustrant cet article). Ces informations ne peuvent être produites qu’en analysant les données de localisation propres à chaque personne. Peu importe que ces données soient ensuite anonymisées si, avant de l’être, elles sont collectées, examinées ou catégorisées pour une finalité étrangère au service initialement fourni par l’opérateur à ses abonnées.
2. Pour mieux comprendre pourquoi la CNIL tolère Flux Vision, on peut souligner qu’il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. À l’article 5 de ses lignes directrices de 2019 sur l’utilisation de traceurs en ligne, la CNIL a, ici aussi, inventé une exception à l’obligation d’obtenir notre consentement. Encore une fois, cette exception concerne l’analyse des visiteurs (sur des sites Web) et autorise à déposer et récupérer des fichiers sur notre ordinateur ou téléphone pour « la production de statistiques anonymes ». Cette exception viole tant l’article 5, §3, de la directive ePrivacy que l’article 82 de la loi informatique et libertés de 1978. Ces deux textes sont parfaitement explicites sur les cas où une personne peut accéder à notre ordinateur pour une chose qu’on ne lui a pas demandée : jamais. En droit, et quoi qu’en dise la CNIL, aucun motif économique ne justifie de porter atteinte à l’inviolabilité de nos équipements informatiques ou de notre domicile.
3. Au regard de l’article 15 de la directive ePrivacy, les États peuvent demander aux opérateurs de traiter des données de localisation sans le consentement des personnes si cela est justifié par la « sécurité nationale » ou la « sécurité publique ». La « sécurité nationale » est définie à l’article 4, §2, du Traité sur l’UE comme couvrant les domaines pour lesquelles l’Union n’est pas compétente pour agir. Or, l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit que celle-ci est compétente pour lutter contre les maladies. Ce domaine échappe donc à la « sécurité nationale ». S’il en allait autrement, Thierry Breton et la Commission ne pourraient pas intervenir pour lutter contre le coronavirus sur le territoire des États membres, comme c’est le cas actuellement. La « sécurité publique », elle, est décrite à l’article 1 de la directive 2016/680 comme étant un domaine « compris » dans la lutte contre les infractions. La Cour de justice de l’Union européenne est encore plus rigoureuse, précisant que la « sécurité publique » ne justifie la surveillance que des personnes mêlées à « une infraction grave » (arrêt Tele2 du 21 décembre 2016, point 106). Lutter contre le virus ne consiste pas à lutter contre des « infractions graves » et est donc exclu de la notion de « sécurité publique ».
<script type="text/javascript"> function footnote_expand_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").show(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("-"); } function footnote_collapse_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").hide(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("+"); } function footnote_expand_collapse_reference_container() { if (jQuery("#footnote_references_container").is(":hidden")) { footnote_expand_reference_container(); } else { footnote_collapse_reference_container(); } } function footnote_moveToAnchor(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container(); var l_obj_Target = jQuery("#" + p_str_TargetID); if(l_obj_Target.length) { jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight/2 }, 1000); } }

Surveillance publicitaire : la CNIL se défile de nouveau sur le consentement aux cookies

jeudi 26 mars 2020 à 18:13

La période est à la priorité d’un capitalisme toxique face au respect des libertés. Les entreprises du numérique comptent bien exploiter nos difficultés face à la crise sanitaire pour leurs profits. Si la population reste connectée plus longtemps, il faut lui afficher plus de pub ciblée. La CNIL vient ainsi de repousser encore une fois son rôle d’autorité chargée de faire respecter le RGPD.

Pour rappel, en juillet 2019, la CNIL publiait des lignes directrices où elle rappelait que le RGPD exige que le dépôt de cookie et autres traceurs se fasse avec notre « consentement explicite ». C’est-à-dire que notre consentement ne peut plus être « déduit » du simple fait que nous sommes informé·es par un vulgaire « bandeau cookie ». Tant que nous ne cliquons pas explicitement sur un bouton « J’accepte » (en ayant la même possibilité de refuser), il est strictement interdit de nous pister et de réaliser des profits sur nos données personnelles.

Cette règle était déjà connue et en vigueur depuis l’entrée en application du RGPD, en mai 2018 – date à laquelle ces pratiques délinquantes de l’industrie publicitaire auraient dû cesser et être sanctionnées. Néanmoins, en juillet dernier, la CNIL avait explicitement annoncé qu’elle ne sanctionnerait le non-respect de ces règles qu’à partir de 6 mois après la publication d’une recommandation destinée à décrire les « modalités pratiques possibles de recueil d’un consentement conforme aux règles applicables » (voir notre communiqué de réaction). Un nouveau délai d’un an « bonus » pour la surveillance publicitaire illégale. Nous avions évidemment attaqué cette décision devant le Conseil d’État, qui avait rejeté notre demande (voir notre article).

Or, hier matin, l’industrie publicitaire publiait dans la presse une tribune larmoyante avec une injonction : « Les annonceurs ont mis en suspens leurs investissements. Dans ce contexte, il faut que certaines règles, qui doivent être mises en place par la CNIL sur la protection de la vie privée, dans le prolongement du RGPD, fassent l’objet d’un moratoire ». Quelques heures à peine plus tard, la CNIL s’exécute et décide de reporter de nouveau l’application du RGPD en matière de surveillance publicitaire. Elle nous informe ainsi par courrier que : « Afin d’aborder dans un contexte plus serein ce sujet majeur pour la protection des données personnelles comme pour l’économie de l’écosystème publicitaire, la présentation du projet de recommandation est reportée à une date ultérieure, qui sera fixée en fonction de l’évolution de la situation. »

L’industrie publicitaire pourra donc continuer pendant le confinement et les possibles reprises à traquer les individus en ligne pour les manipuler le mieux possible dans des actes de consommation en violant les libertés.

Si l’on peut tout à fait comprendre que la période soit difficile en termes de travail des agent·es (en remerciant les agent·es consciencieus·es qui souhaitent autant que nous l’arrêt de ces pratiques délictueuses), rien n’empêchait la CNIL d’indiquer que ces règles sur le consentement sont en vigueur depuis 2018, ou même de raccourcir d’autant le délai prévu pour l’application de la recommandation.

La toxicité de la surveillance publicitaire en ligne n’est plus à démontrer tant ses conséquences sociales, écologiques et politiques sont criantes, au point que la question de son interdiction se pose même sérieusement outre atlantique. Il est en effet temps de changer ce système de dépendance à la violation des libertés à des fins publicitaires en économisant aux réseaux ce surcoût indu. C’est aussi le bon moment pour les personnes et les entreprises qui dépendent de ces revenus qui prouvent encore une fois leurs instabilités pour les abandonner et réfléchir aux adaptations requises.

En cette période de confinement et d’augmentation de nos usages d’Internet, La Quadrature du Net et Résistance à l’Agression Publicitaire appelons encore une fois toutes et tous à Bloquer la pub sur le Net en suivant les indications sur bloquelapub.net et en faisant découvrir ces outils à vos proches face à cette industrie délinquante et à ce nouveau recul de l’autorité de contrôle dans l’application de sa mission.

La Quadrature du Net avec Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.)

Contre le COVID-19, la géolocalisation déjà autorisée

jeudi 19 mars 2020 à 13:53

Face au COVID-19, de nombreux États annoncent leur intention de recueillir massivement des données de géolocalisation auprès des opérateurs de communication. En Chine, aux États-Unis, en Italie, en Israël, en Corée du Sud, en Belgique. En dépit d’un amendement scélérat proposé par l’opposition, une telle ambition est pour l’heure absente du projet de loi français dédié à l’épidémie, actuellement débattu au Parlement. Et pour cause : depuis 2015, la loi renseignement semble déjà autoriser de telles mesures. L’an dernier, nous avons attaqué cette loi devant le juge de l’Union Européenne, dont nous attendons bientôt la décision. Prenons ici un moment pour en rappeler les dangers.

La loi renseignement adoptée en 2015 permet à l’État de surveiller la population pour une très large variété de finalités, notamment « pour le recueil des renseignements relatifs à la défense [des] intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ». Si, comme Emmanuel Macron, on admet facilement que « cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences […] économiques majeures », il faut conclure que la loi renseignement autorise déjà l’État à surveiller la population afin de lutter contre l’épidémie. Rien de surprenant au regard de la démesure des pouvoirs que lui a conférés le Parlement en 2015.

Parmi les mesures autorisées par la loi renseignement, l’article L851-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les services de renseignement peuvent exiger la transmission par les opérateurs téléphoniques des « données techniques relatives […] à la localisation des équipements terminaux utilisés » par leurs clients. En application de l’article L851-4, ces données peuvent même être « recueillies sur sollicitation du réseau et transmises en temps réel par les opérateurs ». Pour exiger ces transferts, l’administration agit seule, sans le contrôle ou l’autorisation préalable d’un juge.

L’État n’informe jamais la population quant à la façon dont il utilise concrètement la loi renseignement, celle-ci organisant une totale opacité. Nous n’avons à ce stade aucune information permettant de corroborer l’utilisation de ces pouvoirs de surveillance dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du virus COVID-19. Mais, en droit, rien n’interdit à l’État d’user de ces pouvoirs, par exemple, pour identifier les personnes se déplaçant de villes en villes ou ayant visité certains lieux sensibles, voire pour s’assurer que les injonctions de confinement soient suffisamment respectées1L’article L821-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Premier ministre autorise la mise en œuvre des techniques de renseignement à l’encontre de une ou plusieurs personnes qui, lorsque leur nom n’est pas déjà connu, sont « désignées par leurs identifiants ou leur qualité ». Aucun contingent ne limite le nombre de personnes pouvant être géolocalisées en même temps. Le notion de « qualité » des personnes surveillées est si large et indéfinie qu’il faut redouter quelle soit utilisée pour viser des caractéristiques générales telles « a fréquenté tel lieu » ou « a voyagé entre telle ville et telle ville à telle date ». S’agissant des personnes dont le nom est déjà connu des pouvoirs publics, telles que les malades dépistés, l’autorisation du Premier ministre pourrait les viser plus directement, par exemple pour surveiller leurs déplacements.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_7961_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_7961_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

Si, aujourd’hui, l’administration utilisait la loi de 2015 en ce sens, serait-ce conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) ? En théorie, les données sensibles, telles que les données de santé que révélerait une telle surveillance (par exemple le fait que, en raison de ses déplacements, une personne présente un haut risque d’avoir contracté le virus), peuvent bien être traitées « pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ».

À condition toutefois de respecter le reste du RGPD, ce qui n’est pas du tout le cas de la loi renseignement : une fois ces données collectées, cette loi laisse l’administration les ré-utiliser ensuite pour des finalités étrangères à la lutte contre l’épidémie (fichage politique, lutte contre la fraude, etc.). Si l’article L822-2 du code de la sécurité intérieure impose une suppression des données brutes de localisation au bout de 4 ans, il n’en est rien pour les « fiches » constituées sur la base de ces données : ni la durée de conservation, ni l’utilisation ultérieure de ces fiches n’est limitée. Cette violation du droit européen est une de nos principales critiques contre le texte dans notre affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne – dont la décision devrait être rendue dans les mois à venir.

Dans cette situation de crise, en dépit des pressions politiques, le gouvernement doit résister à toute fuite-en-avant sécuritaire. Face au risque d’abus engendré par les pouvoirs démesurés que confère d’ores-et-déjà la loi renseignement à l’État, il doit également s’engager à faire immédiatement la transparence sur toutes les mesures de surveillance de la population mises en œuvre pour lutter contre la propagation du COVID-19. En attendant que les pouvoirs exorbitants que lui octroie la loi renseignement soient battus en brèche.

References   [ + ]

1. L’article L821-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Premier ministre autorise la mise en œuvre des techniques de renseignement à l’encontre de une ou plusieurs personnes qui, lorsque leur nom n’est pas déjà connu, sont « désignées par leurs identifiants ou leur qualité ». Aucun contingent ne limite le nombre de personnes pouvant être géolocalisées en même temps. Le notion de « qualité » des personnes surveillées est si large et indéfinie qu’il faut redouter quelle soit utilisée pour viser des caractéristiques générales telles « a fréquenté tel lieu » ou « a voyagé entre telle ville et telle ville à telle date ». S’agissant des personnes dont le nom est déjà connu des pouvoirs publics, telles que les malades dépistés, l’autorisation du Premier ministre pourrait les viser plus directement, par exemple pour surveiller leurs déplacements.
<script type="text/javascript"> function footnote_expand_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").show(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("-"); } function footnote_collapse_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").hide(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("+"); } function footnote_expand_collapse_reference_container() { if (jQuery("#footnote_references_container").is(":hidden")) { footnote_expand_reference_container(); } else { footnote_collapse_reference_container(); } } function footnote_moveToAnchor(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container(); var l_obj_Target = jQuery("#" + p_str_TargetID); if(l_obj_Target.length) { jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight/2 }, 1000); } }

Vidéosurveillance automatisée : le tribunal de Marseille refuse l’urgence

jeudi 12 mars 2020 à 12:54

Le tribunal administratif de Marseille vient de rejeter notre action en référé contre la ville de Marseille. Nous lui demandions d’annuler en urgence le déploiement de logiciels d’analyse automatisée sur les caméras de la ville (voir notre requête et l’ordonnance du juge).

Le tribunal nous rejette au motif que nous aurions dû attaquer le marché public conclu dès 2018 par la ville pour déployer ces dispositifs. Nous serions aujourd’hui hors délai pour les contester, quand bien même nous n’avons pu en prendre effectivement connaissance que très récemment et que leurs caractéristiques ont évolué et continueront d’évoluer.

Il faut bien comprendre que notre recours est rejeté pour une raison purement procédurale. Ce n’est en aucun cas le fond du dispositif qui est validé. La juge des référés n’a pas tranché sur la question de l’atteinte aux libertés que nous dénonçons.

Toutefois, en nous disant hors délai, le tribunal conforte les villes sécuritaires dans leur stratégie anti-démocratique : déployer leurs projets dans l’opacité la plus totale afin de freiner toute contestation, politique comme juridique. La stratégie de la mairie consiste depuis le début à œuvrer dans le silence : c’est au détour d’articles de presse que nous avons appris que cette surveillance serait mise en place d’ici fin 2019. Il aura fallu attendre le dernier moment pour qu’une lettre de la mairie du 31 décembre 2019 nous confirme qu’était mis en œuvre « un environnement test de 50 caméras ».

Mais qu’importe, la lutte est loin d’être terminée. Elle ne fait que commencer et ce recours n’en est que la première étape.

Par cette action en référé, nous espérions pouvoir utiliser une voie rapide et directe pour attaquer de tels systèmes qui se déploient déjà partout en France. Le tribunal a mis un coup d’arrêt à la contestation du dispositif marseillais. Mais, s’il nous faut prendre une autre voie contentieuse pour y parvenir, nous la prendrons, et reviendrons attaquer ce dispositif en surmontant l’obstacle posé aujourd’hui. Au-delà de Marseille, il faudra attaquer bien d’autres systèmes de vidéosurveillance automatisée, que nous avons déjà pu identifier à Valenciennes, à Nice, à Toulouse, à La Défense ou dans les Yvelines.

L’obstacle rencontré aujourd’hui démontre combien il est urgent de déchirer l’opacité imposée par nos adversaires. Inscrivez-vous sur Technopolice.fr pour nous aider à documenter puis déconstruire leur monde sécuritaire. Si vous disposez de documents, nous avons une plateforme pour vous permettre de nous les transmettre en toute discrétion. Enfin, nous avons toujours besoin de vos dons qui nous permettent d’engager de telles actions contentieuses.

Loi audiovisuelle : Aurore Bergé s’attaque à la neutralité du Net

vendredi 6 mars 2020 à 15:50

La commission culture de l’Assemblée nationale vient de voter en première lecture le projet de loi audiovisuelle. Cette loi est particulièrement large et dense : nous reviendrons petit à petit sur chaque point plus tard (nous avons déjà annoncé notre intention de détruire la HADOPI dans ce contexte).

Le vote d’hier a ajouté une nouvelle menace, considérable. Aurore Bergé, rapporteure du texte, a fait adopter une série d’amendements pour lutter contre la diffusion illicite d’événements sportifs. Les entreprises qui possèdent les droits de diffusion (Bein Sport, Canal+, et autres ayants-droit) pourront obtenir du juge de nouvelles mesures.

Depuis 2004, le juge des référés peut exiger des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qu’ils bloquent l’accès à un site Internet diffusant illégalement des contenus1Article 6, §8, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_6887_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_6887_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. L’article 23 de la loi audiovisuelle reprend ce principe en visant spécifiquement les sites « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ». La nouveauté introduite par Aurore Bergé est que le juge pourra désormais exiger que les FAI bloquent tout nouveau site apparaissant au cours d’une période pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois, et ce alors même que ce site « n’a pas été identifié à la date » où le juge aura pris sa décision.

Problème : les FAI ne pourront pas savoir quels sites bloquer puisque ceux-ci n’auront « pas été identifié[s] » dans la décision judiciaire. Un autre amendement parachève l’arbitraire et précise que les ayants-droit leur communiqueront « les données d’identification nécessaires ». Un autre problème surgit alors : les ayants-droit n’ont aucune autorité pour qualifier juridiquement des faits et il reviendra donc à chaque FAI d’évaluer seul (sans juge) la licéité des sites signalés. Surtout, les ayants-droit ne pourront pas leur signaler l’intégralité des sites (virtuellement infinis) que le juge a pourtant ordonné de bloquer. Pour respecter l’injonction, le FAI n’aura d’autre choix que de les détecter lui-même, typiquement en analysant les données transmises sur son réseau afin d’y déceler la rediffusion de tel match de foot ou de tel tournoi de pétanque.

Qu’il s’agisse d’évaluer les signalements ou de détecter les sites illicites, un tel système marque une rupture frontale avec la neutralité du Net. Les FAI sont extirpés de leur rôle passif pour endosser, de force, une mission de surveillance et de modification active des informations qu’ils acheminent, hors de tout encadrement judiciaire.

Ce nouveau système viole confortablement les lois européennes, ne serait-ce que l’article 15 de la directive eCommerce qui interdit d’imposer aux FAI « une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Le délire autoritaire d’Aurore Bergé est tel que même Franck Riester, ministre de la culture et auteur de ce projet de loi, s’en est ému en commission : « est-ce qu’on ne va pas trop loin ? […] il faut des garanties sur les libertés, il faut être proportionné ». Piétiner un principe aussi fondamental que la neutralité du Net, oui, c’est aller trop loin.

Le projet de loi sera débattu en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 31 mars. Nous continuerons d’ici-là notre analyse des autres points de ce texte.

References   [ + ]

1. Article 6, §8, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
<script type="text/javascript"> function footnote_expand_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").show(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("-"); } function footnote_collapse_reference_container() { jQuery("#footnote_references_container").hide(); jQuery("#footnote_reference_container_collapse_button").text("+"); } function footnote_expand_collapse_reference_container() { if (jQuery("#footnote_references_container").is(":hidden")) { footnote_expand_reference_container(); } else { footnote_collapse_reference_container(); } } function footnote_moveToAnchor(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container(); var l_obj_Target = jQuery("#" + p_str_TargetID); if(l_obj_Target.length) { jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight/2 }, 1000); } }