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What.cd, Zone Téléchargement et l’aveuglement de la répression du partage

lundi 5 décembre 2016 à 21:37

La fermeture de Zone Téléchargement la semaine dernière a déclenché une vague de réactions impressionnantes, qui montre que la question du piratage/partage est loin d’être passée au second plan. J’ai du coup été interviewé par plusieurs sites d’information : Konbini, France Info, Libération et encore aujourd’hui par Le Monde. Je n’aurai hélas pas le temps de consacrer un billet détaillé à la question, mais je reposte ci-dessous la retranscription de mes propos effectuée par la journaliste Morgane Tual (merci à elle !).

J’ai simplement modifié et développé plusieurs passages pour les faire mieux correspondre à ce que je voulais dire.

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Les industries culturelles entraînant les sociétés d’auteurs entraînant les autorités publiques dans la guerre au partage (allégorie). Source : Wikimedia Commons.

Zone téléchargement : « Les industries culturelles luttent contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés »

Lundi 28 novembre, la gendarmerie nationale annonçait la fermeture de Zone téléchargement, un site qui permettait de télécharger directement des contenus protégés par le droit d’auteur. Une activité qui aurait permis à ses administrateurs, notamment grâce à la publicité, d’engranger plus de 1,5 million de chiffre d’affaires par an selon la Sacem, qui avait porté plainte. Son secrétaire général dénonçait, dans les colonnes du Monde, des « voyous qui se sont enrichis sur le dos des créateurs », et soulignait qu’il n’y avait « plus d’impunité pour les pirates ».

De son côté, Lionel Maurel, membre du conseil d’administration de la Quadrature du Net, une association française de défense des libertés numériques, déplore lui aussi l’existence de sites commerciaux tels que Zone téléchargement, tout en prônant la légalisation du partage. Explications.

La fermeture du site Zone téléchargement a provoqué énormément de réactions indignées de la part des internautes. Quelle a été la vôtre ?

Je n’ai pas été surpris. Les industries culturelles font régulièrement fermer ce genre de sites, tout en sachant que ça ne va pas mettre fin au problème. C’est une fausse solution, car d’autres sites vont immédiatement prendre la place de Zone Téléchargement. Ce n’est qu’un nouvel épisode dans un cycle d’ouvertures et de fermetures qu’on connaît depuis des années. J’avoue que je ressens par contre un peu de lassitude. Les industries culturelles se battent depuis des années contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés.

Des monstres qu’elles ont créés, c’est-à-dire ?

Au départ, le téléchargement s’effectuait essentiellement de manière décentralisé en peer to peer (P2P, de pair à pair), avec logiciels comme eMule, Kazaa, puis les torrents… Ce système ne nécessitait pas d’intermédiaire commercial. Mais les ayants droit ont agi pour réprimer ces pratiques, notamment par l’intermédiaire du système de la riposte graduée mise en oeuvre par la Hadopi [Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet], conçue pour contrer ce type de partage, alors qu’elle est totalement impuissante pour des sites comme Zone téléchargement.

Comme le P2P était dans la ligne de mire de la répression, cela a mécaniquement abouti à faire monter les sites de téléchargement direct et de streaming, qui sont centralisés, et qui permettent à leurs fondateurs de faire beaucoup d’argent. Certains internautes ont comparé Zone téléchargement à une sorte de Robin des bois, qui « prend aux riches pour donner aux pauvres« , mais c’est en fait une vulgaire dérive mafieuse du partage de fichiers. Et de leur côté, les ayants droits mettent dans le même sac des sites comme Zone téléchargement et What.cd.

Justement, le site de partage musical What.cd a été fermé par la gendarmerie nationale le 17 novembre, une dizaine de jours avant la fermeture de Zone téléchargement. En quoi ces deux sites sont-ils différents ?

Ils le sont totalement. What.cd, c’était une communauté privée dans laquelle des gens mettaient en commun leur musique. On n’y entrait que par cooptation : il fallait être invité par un membre, et adhérer à une charte, qui défendait la qualité et la diversité des fichiers échangés. Le but était d’accéder à de la musique rare, et même si des dons étaient acceptés pour financer des serveurs, les gens à l’origine de What.cd ne faisaient pas de profit. Un système de ratio était imposé qui empêchait les utilisateurs de se « gaver », en les incitant à enrichir la base. Pour pouvoir télécharger, il fallait partager des musiques qui ne figuraient pas déjà dans le catalogue de What.cd. Participer à cette communauté nécessitait donc un  véritable investissement intellectuel. Et au final, les utilisateurs avaient réussi à constituer au fil du temps une des bibliothèques musicales les plus riches au monde, où l’on pouvait trouver toutes sortes d’enregistrements rares qui ne figurent dans aucune offre légale.

Zone téléchargement, ce n’est pas du tout ça. Ce type de sites existent pour satisfaisaire des besoins de consommation de masse de façon faussement gratuite – puisqu’il fallait regarder de la publicité. La philosophie était donc complètement différente.

Quelle est la bonne solution, selon vous ?

Ce qu’on veut depuis le début, c’est la légalisation du partage entre individus, en peer to peer, non centralisé et sans but de profit. Dans ce système, un site comme Zone téléchargement resterait illégal, tout comme le serait d’ailleurs la mise à disposition d’oeuvres protégées sur une plateforme comme YouTube. C’est légitime de fermer Zone téléchargement, car il s’agit de contrefaçon commerciale et l’action intentée par les ayants droit s’est déroulée dans le cadre d’une procédure judiciaire, apportant la garantie de l’intervention du juge.

Ce que nous proposons, c’est une légalisation du partage non-marchand, couplée à une redevance levée sur l’abonnement Internet des foyers, de l’ordre de 4 ou 5 euros par mois, afin que cela constitue une nouvelle forme de financement mutualisée pour la création. C’était l’idée originale de la licence globale que nous avons adaptée et que nous préférons appeler « contribution créative ». Mais à chaque fois qu’on essaie d’en discuter avec les ayants droit, on nous caricature, ils nous disent qu’on veut légaliser toutes les formes de partage. C’est faux !

La situation peut-elle évoluer ? Y a-t-il des signes en ce sens ? Et l’offre légale apporte-t-elle une amélioration ?

Il n’y a aucune raison que ça ne continue pas comme avant. La Sacem, par exemple, est très agressive. Elle s’en prend sans distinction à toutes les formes de partage, y compris à celle qui restent dans la sphère du non-marchand. Et c’est grave, car quand des sites comme What.cd ferment, les gens prennent l’habitude d’aller sur des sites de contrefaçon marchande, ils s’habituent aux pubs, ils ne participent à aucune communauté d’amateurs… La situation n’est pas réjouissante, car la guerre au partage menée par les ayants droit a dramatiquement réduit les pratiques réellement non-marchandes, en poussant les gens vers les sites mafieux.

Quant à l’offre légale, elle peut coexister avec le partage non marchand. C’est déjà très largement le cas pour la musique, où des offres de streaming de type Deezer ou Spotify ont réussi à trouver leur public, malgré le maintien à un niveau élevé des pratiques d’accès illégal aux oeuvres. Mais au niveau du cinéma, on n’y est pas du tout : les prix sont très élevés, la chronologie des médias en France reste la plus longue d’Europe et le catalogue est trop restreint… Tout cela favorise des sites comme Zone téléchargement.

Quelle philosophie sous-tend le « partage », mot que vous préférez à « piratage » ?

L’effet le plus intéressant du partage est l’élargissement de la gamme des oeuvres qui bénéficient de l’attention du public. Le partage décentralisé valorise des œuvres qui ne sont pas mises en avant par la distribution commerciale, celles qui forment ce que l’on appelle la « Longue Traîne ». Cette forme d’accès aux oeuvres élargit donc la diversité culturelle. Pour les gens qui partagent ainsi, ce n’est pas seulement une manière de consommer, c’est aussi une façon d’apprendre des autres, d’enrichir leurs goûts, de se forger une culture. Ce n’est pas ce qui se passait sur Zone téléchargement, qui se focalisait sur les derniers blockbusters.

Pour faire valoir ce type d’arguments, il aurait fallu pouvoir en discuter sereinement, mais en France depuis plus de 15 ans, cela n’a jamais été possible, on amalgame tout. Au début du quinquennat, nous avons un moment pensé que le débat était possible. Le candidat Hollande annonçait vouloir abroger la loi Hadopi et la remplacer par une grande loi culturelle. La question de la légalisation du partage a été abordée lors des consultations qui ont servi à élaborer le rapport Lescure. Mais très vite, le sujet a été politiquement enterré. La Sacem et les autres  sociétés d’ayants droit ont littéralement « pilonné » le gouvernement pour que la question ne puisse plus être mise en discussion.

Avec la contribution créative que vous soutenez, comment pourrait-on rétribuer les créateurs, notamment les plus petits ?

Tout le problème, c’est d’arriver à ce que la répartition de la rémunération soit moins concentrée qu’elle ne l’est actuellement. Aujourd’hui par exemple, une toute petite minorité des sociétaires de la Sacem touche la majorité des sommes et le schéma est grosso modo identique dans tous les secteurs de la création. Nous voudrions que les règles de répartition soient revues, et c’est une des raisons pour lesquelles les ayants droit ne veulent pas mettre le sujet sur la table. Il faut prendre en compte le fait qu’Internet a permis à un nombre plus important d’individus de créer et de diffuser des oeuvres. Pour répartir équitablement les revenus, il faudrait donc « lisser » la courbe, par exemple en faisant en sorte que si vous êtes cent fois plus vus que d’autres artistes, vous ne touchiez que dix fois plus. Mais dans un tel système, les gros doivent accepter de lâcher beaucoup plus au bénéfice des petits. Or, les sociétés de gestion des droits d’auteur sont tenues par ceux qui en bénéficient le plus.

Quant aux petits, qui parfois soutenaient cette démarche, il est aujourd’hui difficile de leur faire entendre ce genre d’idées. Leur précarité s’est accrue et ils voient Internet comme quelque chose qui les fragilise. La peur de perdre le peu que leur rapporte les droits qu’ils touchent l’emporte souvent sur l’espoir de pouvoir changer le système.

C’est un combat isolé ?

Si demain vous organisez un référendum sur la légalisation du partage, vous pouvez être certain que la réforme serait adoptée ! Regardez la réaction des gens après la fermeture de Zone téléchargement ; les sondages d’opinion à propos de la Hadopi vont dans le même sens, car cette institution reste profondément détestée… C’est la même chose que la prohibition de l’alcool dans les années 1920 : socialement, les pratiques de partage ne sont pas condamnées. La loi va contre les mœurs et c’est toujours une situation profondément malsaine.

Je pense que la légalisation du partage finira par arriver, même si c’est un combat de longue haleine. Cela se fera peut-être dans dix ou vingt ans. En revanche, l’idée de la contribution créative n’est pas très populaire. Mais la question de la rémunération de la création est cruciale et elle doit rester au coeur du débat. Il faut repenser les modalités de cette rémunération, mais certainement pas la supprimer.

PS : juridiquement, je n’ai pas la possibilité de republier ici mes propres propos, car ils sont justement couverts par les droits du journal Le Monde du fait de la retranscription effectuée par la journaliste. Mais je tenais que ce blog garde la trace de ces débats autour de Zone Téléchargement et je ne fais par cette reprise qu’illustrer ce que je défends : le droit au partage non-marchand. 


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La mise en commun des connaissances à l’heure du numérique (Intervention à la Ligue des Droits de l’Homme)

samedi 3 décembre 2016 à 11:37

Le week-end dernier a eu lieu la 22ème université d’Automne de la Ligue des Droits de l’Homme, consacrée cette année à la thématique : « Les Communs, un nouvel universalisme ?« .

En voici la présentation sur le site de l’association :

Qu’avons-nous en commun et de commun ? Au-delà des communs environnementaux comme formes d’organisation et de partage de la propriété ou de l’usage de ressources (pâturages, terres, cours d’eau, forêts, etc.), les communs interrogent en profondeur toutes les notions et pratiques de partage, de redistribution, d’être au monde, de politique, d’universalité. Avec ce thème, l’université d’automne de 2016 veut porter un débat articulant la réflexion théorique et l’analyse des expériences et pratiques par leurs acteurs. Que signifie la migration d’une notion datée et liée à un monde agricole vers une vision plus large englobant tous les secteurs de la société ? Quelles théories et doctrines à ce sujet ? Quelle place pour les communs dans le droit international ? Quelle gestion étatique, institutionnelle et territoriale ? Quelles perspectives, enfin, avec les pratiques citoyennes de mise en commun, de partage et de cogestion pour réinventer, redéfinir et investir collectivement les droits, les modes d’usage et de production de biens matériels et immatériels (comme la culture, les connaissances etc.), le climat, la santé, la diversité ? Les communs font-ils liens philosophiquement, politiquement, moralement et pratiquement, entre sauver la possibilité même de la vie et refonder le vivre ensemble ?

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Le fait de voir une institution comme la Ligue des Droits de l’Homme, née au 19ème siècle lors des combats autour de l’Affaire Dreyfus, s’emparer de la question des Communs est déjà en soi un événement important et significatif de la maturité que le sujet commence à atteindre en France.

Il y a aussi une logique à ce que la LDH se penche sur cette question, car il existe des liens profonds entre les Communs et les droits fondamentaux. C’est vrai d’un point de vue historique, comme le montre par exemple l’exemple anglais, avec l’adoption de la Magna Carta en 1215, suivie de la Charte des Forêts en 1217, qui associent intimement la défense des libertés face à l’arbitraire du pouvoir à la reconnaissance des Communs. Mais il s’agit aussi d’un des canaux par le biais desquels les Communs sont train de renaître aujourd’hui. La branche italienne du mouvement des Communs promeut  notamment une définition des biens communs (beni comuni) intrinsèquement liée à l’exercice des droits fondamentaux. C’est ce qui ressort en particulier des travaux de la Commission Rodota qui visait en 2008 à faire rentrer la catégorie des biens communs dans le Code civil italien, en les définissant comme « des choses qui expriment une utilité fonctionnelle à l’exercice des droits fondamentaux ainsi qu’au libre développement de la personne ». C’est aussi le sens du référendum de 2011 qui a reconnu l’eau comme un bien commun pour s’opposer à la privatisation de sa gestion et garantir l’accès à l’eau en tant que droit fondamental.

Les interventions qui ont eu lieu pendant deux jours à l’université de la Ligue des Droits de l’homme offraient un mélange intéressant entre le point de vue de chercheurs sur le sujet, celui de militants directement ou indirectement engagés dans la défense des Communs et celui de membres de la Ligue des Droits de l’Homme, qui ont pu faire des points entre les Communs et les axes de travail de l’Association. Les enregistrements ont été mis en ligne cette semaine sur le site de la LDH et je vous recommande vivement d’aller les consulter.

Pour ma part, j’étais invité pour représenter la Quadrature du Net et intervenir sur la question de la « Mise en commun des connaissances à l’heure du numérique ».

Les débats soulevés par le sujet furent très intéressants et révélateurs des questions qui restent encore à approfondir pour favoriser les convergences avec une institution comme la Ligue des Droits de l’Homme. Car en effet, une partie de ses représentants étaient tout à fait ouverts à l’approche par les Communs appliquée aux ressources naturelles, notamment face aux enjeux environnementaux auxquels l’Humanité est confrontée. Mais certains étaient plus réticents à admettre l’idée de « Communs de la connaissance », notamment à cause des tensions que cela peut engendrer vis-à-vis du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle.

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Cliquez sur l’image pour écouter l’enregistrement.

Je me suis donc attaché dans ma présentation à montrer que d’un point de vue épistémologique, il n’existe aucun obstacle à étendre l’approche par les Communs aux ressources immatérielles. C’est une évolution qui a été initiée par Elinor Ostrom elle-même à la fin de sa vie dans l’ouvrage « Understanding Knowledge As A Commons » avec de solides arguments théoriques, approfondis depuis par de nombreux auteurs (James Boyle, Lawrence Lessig, Yochai Benkler, Philippe Aigrain, Yann Moulier-Boutang, Michel Bauwens, etc.).  Par ailleurs, j’ai aussi essayé de montrer que dès la création du droit d’auteur à la Révolution française (période particulièrement importante pour la LDH), la question avait été d’organiser un équilibre entre les droits du créateur et les droits du public. C’est cette balance des libertés fondamentales que l’approche par les Communs permet aujourd’hui de réinterroger, notamment à travers des notions comme celles de « faisceau de droits » (Bundle of Rights), applicable aux licences libres, mais aussi à l’évolution de la législation et de la jurisprudence.

Ce n’est pas le seul point sensible qui est apparu lors des débats. Un autre concerne la place des communautés, un des concepts centraux de la théorie et de la pratique des Communs, qui peut être reçu avec une certaine méfiance par une institution comme la Ligue des Droits de l’Homme, très attachée aux grands principes républicains qui font peu de place en France à la reconnaissance des groupes. Cette question de la place des corps intermédiaires dans la société, très liée également à l’héritage de la Révolution français, a déjà fait l’objet d’une synthèse par Silvère Mercier sur son blog, qui montre bien les enjeux pour le mouvement des Communs. C’est une des dimensions que la pensée sur les Communs doit sans doute encore travailler, même si on commence à lire des contributions importantes sur la question, par des auteurs comme Christian Laval (voir son article « Communs et communauté : un essai de clarification sociologique » dans le dernier numéro de la revue SociologieS, qui comporte un dossier complet  sur les Communs).

***

Il faut espérer à présent que malgré ces divergences, les synergies avec la Ligue des Droits de l’Homme puissent s’approfondir sur cette question des Communs. Alors que les nuages noirs s’amassent sur l’avenir politique, il est plus important que jamais pour les courants progressistes de resserrer leurs liens et défendre ensemble la question des Communs et celles des droits fondamentaux, qui constituent en vérité les deux faces d’une même pièce.


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Nuit Debout et les Communs : convergence réussie ou rendez-vous manqué ?

dimanche 27 novembre 2016 à 21:59

Au début du mois de septembre dernier, j’ai été invité à intervenir lors du colloque « Vers une République des Communs ? » organisé par la Coop des Communs à Cerisy. Rassemblant de nombreux chercheurs et militants, ces journées furent l’occasion d’échanges d’une grande richesse, qui marquent à mes yeux la maturité que cette question commence à atteindre en France.

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Une banderole sur les Communs, accrochée sur la place de la République pendant Nuit Debout.

On m’avait demandé d’intervenir dans une session sur la « Politisation des Communs » pour faire un retour d’expérience à propos de Nuit Debout et de ses rapports avec les Communs. L’intervention a été enregistrée et elle vient d’être mise en ligne sur le site de la Coop des Communs.

Pour écouter cet enregistrement d’une vingtaine de minutes, cliquez-ici.

Je poste également ci-dessous le résumé écrit que j’avais fourni aux organisateurs de cet événement, sachant que je vais rédiger un article complet qui sera publié dans les actes du colloque.

Intervention de Lionel Maurel dans le cadre du Colloque « Vers une République des communs ? «

Né le 31 mars 2016 en opposition à la Loi Travail « et son monde », le mouvement Nuit Debout s’est transformé plusieurs mois durant en une occupation de la Place de la République à Paris, qui a essaimé dans de nombreuses villes de France et au-delà. S’inscrivant dans la filiation des mouvements d’occupation des places initiés avec les Indignés de Madrid et Occupy Wallstreet, les liens entre Nuit Debout et les Communs interrogent.

Les Communs ont en effet joué un rôle notable pendant ou après certains des mouvement sociaux anti-austérité de ces dernières années, que ce soit pendant le Printemps Érable au Québec en 2012, lors de l’occupation de la Place Syntagma en Grèce ou avec les listes politiques issues du 15 M en Espagne qui ont remporté les élections à Madrid et Barcelone. Pour Nuit Debout, ce lien est cependant plus complexe à établir. Alors même qu’un tissu des Communs s’est développé en France et commence à se structurer, on ne trouve que peu de références aux Communs dans les textes qui ont été produits par les militants de Nuit Debout. De leur côté, les acteurs des Communs n’ont pas réellement produit en tant que tel un discours contre la loi Travail et s’ils ont été assez nombreux à participer à Nuit Debout à titre individuel, on ne peut pas dire que les Communs se soient collectivement emparés de ce mouvement. Pourtant, lorsque l’on regarde le mode de fonctionnement concret de Nuit Debout, notamment au niveau de l’occupation de la Place de la République à Paris, on constate que beaucoup des composantes du mouvement se sont structurées comme des Communs pour faire face aux défis logistiques et organisationnels auxquels elles étaient confrontées. C’est le cas notamment des commissions structurelles de Nuit Debout (Accueil, Sérénité, Cantine, Infirmerie, Logistique, Bibliothèque) qui ont permis au mouvement de tenir dans la durée. Ces groupes ont géré des ressources partagées en se donnant des règles de gouvernance ouverte que l’on peut analyser selon les principes dégagés par Elinor Ostrom. La place est aussi devenue pour beaucoup de populations marginalisées un lieu où venir puiser des ressources, réactivant des pratiques de glanage liées depuis des temps immémoriaux aux Communs. Nuit Debout pose aussi la question de l’appropriation de l’espace public comme un Commun et le mouvement a dû affronter des phénomènes d’enclosure initiés par les pouvoirs publics ou par des des acteurs privés extérieurs. Il a dû aussi lutter contre des tentatives de capture de l’action collective opérées de l’intérieur, visant à confisquer la gouvernance du mouvement ou ses moyens de communication.

Le paradoxe de Nuit Debout est donc le suivant: ses acteurs ont agi au sein de processus qui peuvent être analysés comme des Communs et ils ont dû affronter les menaces qui pèsent traditionnellement sur les Communs (enclosures et captures). Mais seule une petite partie de ses membres l’ont fait consciemment et le discours des Communs transparaît au final peu dans les productions et revendications du mouvement. Pourtant, les Communs auraient sans doute pu apporter un élément qui a cruellement fait défaut au mouvement. Malgré l’objectif affiché de « convergence des luttes », Nuit Debout a en effet peiné à faire la synthèse entre les multiples revendications qui se sont exprimées en son sein, réfractées et éclatées parmi la multitude des commissions qui le composaient. Parvenant difficilement à dépasser des revendications vagues comme l’opposition au système capitaliste, Nuit Debout n’a pas réussi à articuler un projet alternatif cohérent. Or la pensée des Communs possède de son côté la capacité en embrasser un spectre très large, alliant questions sociales, économiques, environnementales, numériques, urbaines, éducatives et plus encore. Le « liant » théorique et idéologique qui a manqué à Nuit Debout aurait pu être trouvé du côté des Communs. Sachant par ailleurs que plusieurs penseurs des Communs, comme Michel Bauwens par exemple ou le duo Dardot et Laval, développent des discours révolutionnaires envisageant des scénarios de convergence sur la base d’alliances renouvelées entre groupes sociaux.

Y a-t-il eu dès lors convergence réussie ou rendez-vous manqué entre Nuit Debout et les Communs? Comment modifier le discours sur les Communs pour lui donner un impact politique plus explicite et une plus forte capacité de mobilisation lors de mouvements sociaux comme Nuit Debout? Quelles convergences intellectuelles peut-on construire avec certaines figures ayant inspiré ce mouvement (Le comité invisible, Frédéric Lordon, François Ruffin) ? Sur quels groupes sociaux peut-on enfin s’appuyer pour enclencher la « révolution des Communs » que certains appellent de leurs voeux?


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Cinquante nuances de consentement ou le droit d’auteur revisité par la jurisprudence ReLIRE

mercredi 23 novembre 2016 à 22:38

En avril 2013, j’avais écrit un billet au moment où la première vague de livres indisponibles a été publiée dans le registre ReLIRE et je le faisais se terminer par ces mots : « tout ce processus ne peut conduire à présent qu’à une catastrophe (…) si cette loi est finalement jetée à terre, que restera-t-il de tous ces efforts déployés ? Ce sera un épouvantable gâchis, qui aurait pu être évité si seulement un véritable débat public avait eu lieu.« 

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Un peu de plus de trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu sa décision la semaine dernière à propos du dispositif mis en place par la France pour la numérisation des livres indisponibles du 20ème siècle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la catastrophe est bien survenue ! La Cour estime que la mise en gestion collective obligatoire des droits d’exploitation sur les livres indisponibles n’est pas compatible avec le droit de l’Union européenne, malgré le dispositif d’opt-out permettant aux auteurs de se retirer du système dans un délai de six mois après l’inscription dans le registre.

Le SNE avait laissé entendre par la voix de son directeur général qu’il pourrait ne pas tenir compte du jugement pour maintenir coûte que coûte le dispositif. Mais ces rodomontades risquent d’être difficiles à tenir… Il reste encore à attendre la décision finale du Conseil d’Etat devant laquelle l’affaire va à présent être renvoyée, mais le jugement de la Cour est tellement clair que l’on voit mal comment il pourrait s’en écarter. On a d’ailleurs appris hier que la SOFIA, à qui les droits sur les livres indisponibles sont transférés, a décidé de prendre les devants et de cesser de délivrer des licences d’exploitation jusqu’à nouvel ordre.

L’ampleur du désastre est impressionnante : depuis mars 2013, ce sont quelques 212 000 livres qui sont passés en gestion collective à la SOFIA et le catalogue du principal exploitant, la société FeniXX – filiale du Cercle de la Librairie – comptait déjà 25 000 références. Tous les titres numérisés à partir des collections de la BnF vont devenir à présent inutilisables, à moins que le système ne soit revu en profondeur (dans des proportions telles qu’il ne pourra pas s’en remettre…).

Symboliquement, c’est aussi une immense gifle qui est assénée à la France par la CJUE. Les juges de Luxembourg viennent tout simplement de dire haut et fort que le « pays de Beaumarchais » s’est essuyé les pieds sur les droits des auteurs avec sa loi sur les livres indisponibles. Cela risque à présent de devenir un brin plus compliqué pour le gouvernement d’aller faire la morale à la Commission européenne à propos de la réforme du droit d’auteur ! La condamnation rejaillit aussi sur tous les membres de la belle « Union sacrée » qui a permis à la loi sur les indisponibles de passer en force, malgré les nombreuses mises en garde qu’elle avaient suscitées. Le SNE, le CNL, le Service du Livre et de la Lecture, le Commissariat général à l’investissement, le Conseil Constitutionnel, mais aussi la SGDL et la SCAM, deux sociétés sensées pourtant « défendre » les intérêts des auteurs : tous sont profondément désavoués dans cette affaire. Et je ne parle pas de la BnF, qui a mis d’importants moyens financiers et humains au service de cette opération, en déshabillant au passage la numérisation du domaine public

Plusieurs commentaires de la décision de la CJUE sont déjà parus depuis la semaine dernière, mais je trouve que la plupart ont manqué des aspects importants du jugement. Celui-ci est en effet remarquablement équilibré : certes, il condamne la loi française pour avoir porté atteinte au droit des auteurs – et on peut s’en réjouir -, mais dans le même temps, la Cour procède à une interprétation constructive du droit communautaire qui ouvre aussi des pistes intéressantes en faveur des usages, notamment parce qu’elle admet la notion de « consentement implicite des auteurs ». C’est sur ce dernier aspect que je voudrais surtout insister dans ce billet, en essayant de monter ce qui pourra peut-être changer à l’avenir sur ces nouvelles bases.

L’admission d’un consentement implicite de l’auteur

La CJUE devait se prononcer pour savoir si la France pouvait introduire une nouvelle exception ou limitation au droit d’auteur dans sa législation nationale pour la numérisation des livres indisponibles. Or la Cour commence par constater que cette hypothèse n’est pas prévue à l’article 5 de la directive qui énumère les exceptions pouvant être transposées par les Etats-membres et elle rappelle que cette liste présente un caractère exhaustif.

A vrai dire, la Cour aurait pu s’arrêter là pour déclarer non-conforme au droit de l’Union la loi sur les livres indisponibles. Mais ce n’est pas ce qu’elle fait et c’est un point tout à fait intéressant à relever. En effet, la CJUE rappelle un principe central du droit d’auteur en vertu duquel « tout acte de reproduction ou de communication au public d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur » et que « toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre« .

Mais elle poursuit en faisant remarquer que la directive ne précise pas « la manière dont le consentement préalable de l’auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l’exprimer de manière implicite. » C’est à mon sens l’apport central de cette jurisprudence, peut-être plus encore que la condamnation de la loi sur les indisponibles.

Car jusqu’à présent, il paraissait inenvisageable que l’auteur puisse admettre « implicitement » un usage de son oeuvre, or c’est bien cette possibilité que la CJUE a décidé d’introduire. Elle rappelle qu’elle avait déjà fait un pas dans cette direction en 2014 dans sa décision Svensson sur les liens hypertexte, dans laquelle elle a estimé qu’un titulaire de droits qui poste volontairement une oeuvre en ligne accorde une autorisation implicite à quiconque de pointer vers elle par le biais d’un lien.

Mais la Cour va ici beaucoup plus loin, car les usages en cause dans l’affaire ReLIRE englobent la numérisation, la diffusion et la commercialisation des livres indisponibles. Aussi prend-t-elle la précaution d’interpréter strictement la notion de « consentement implicite de l’auteur » qu’elle vient d’admettre. Il s’agit notamment de s’assurer que l’auteur ait été « effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite. » Et plus loin, la Cour ajoute que l’effectivité de cette information passe nécessairement par son caractère « individualisé« .

C’est ce dernier mot qui entraîne au final la chute du système des indisponibles. La Cour relève bien qu’une information générale a été faite autour du registre ReLIRE , sur le site mis en place par la BnF et par voie de presse, afin d’inciter les auteurs à manifester leur opposition à l’inclusion de leur oeuvre dans le dispositif. Mais ces moyens ne sont pas suffisants à ses yeux, car il manque une information faite à chaque auteur, par exemple par mail ou par courrier, à propos de la mise en gestion collective de ses droits.

La CJUE finit donc par conclure que la directive de 2001 ne permettait pas à la France de mettre en place ce nouveau système de gestion collective obligatoire, mais il faut bien comprendre ce qu’elle veut dire exactement. On peut en effet affirmer – en raisonnant a contrario –  que si la loi sur les indisponibles avait prévu un système d’information individualisé des auteurs, alors non seulement elle aurait été validée, mais la Cour n’aurait pas considéré que la France avait introduit une nouvelle exception. Elle aurait au contraire admis l’opt-out en considérant qu’un auteur qui garde le silence après avoir été averti en personne est réputé avoir donné implicitement son consentement à l’usage de l’oeuvre.

Et ça, c’est proprement révolutionnaire !

Un droit européen plus ouvert à présent que le copyright américain ?

C’est la raison pour laquelle je dis, qu’en dépit des apparences, cette décision de la CJUE est équilibrée et ouvre de nouvelles perspectives en matière d’usage des oeuvres. Pour bien le comprendre, il est assez utile de faire un parallèle avec le copyright américain, notamment par rapport à l’issue en justice de l’affaire Google Books.

Souvenez-vous : en 2009, Google avait réussi à conclure avec les éditeurs américains un Règlement (Settlement), aux termes duquel ces derniers acceptaient la possibilité pour le moteur de recherche de commercialiser les livres épuisés qu’il avait numérisés à partir des fonds de ses bibliothèques partenaires. Un Book Rights Registry aurait été mis en place pour que les auteurs puissent sortir du système, en manifestant leur opposition (ça ne vous rappelle rien ?).

Mais cet arrangement n’avait pas été accepté par la Guilde des Auteurs et en 2011, le juge Denis Chin, en charge de cette affaire, a choisi de ne pas avaliser le règlement, en considérant qu’il était contraire aux principes fondamentaux du copyright américain. En particulier, il avait mis en avant le fait que l’opt-out renversait les règles classiques du copyright, et notamment celle qui impose de recueillir une autorisation explicite de la part des auteurs. On trouvait par exemple ce passage dans sa décision :

The law of the United States is a copyright owner may sit back, do nothing and enjoy his property rights untrammeled by others exploiting his works without permission. Under the [Settlement], however, if copyright owners sit back and do nothing, they lose their rights.

Traduction : Le droit des Etats-Unis prévoit que le titulaire d’un copyright peut rester assis et ne rien faire, sans que cela le prive de ses droits de propriété vis-à-vis des tiers, qui doivent lui demander une autorisation pour pouvoir exploiter ses oeuvres. Pourtant d’après le Règlement, si les titulaires d’un copyright restent assis sans rien faire, ils vont perdre leurs droits.

Et c’est précisément pour cette raison que le juge Chin a choisi de considérer que la numérisation et la commercialisation des oeuvres épuisées par Google ne pouvaient pas être couvertes par le fair use (usage équitable), mécanisme du droit américain qui permet d’échapper à l’accusation de violation du copyright dans certaines circonstances.

Or si l’on revient à présent à la décision de la CJUE dans l’affaire ReLIRE, on constate qu’elle est incontestablement plus ouverte. La Cour admet au contraire la mise en place d’un opt-out, et donc un consentement implicite de l’auteur, à la condition qu’une information effective et individualisée lui ait été préalablement faite à propos de l’usage projeté de son oeuvre. Et un Etat de l’Union peut choisir de mettre en place un tel dispositif même s’il ne correspond pas à une exception figurant dans la liste de la directive, précisément parce qu’il ne s’agit pas pour la Cour d’une exception, mais d’un simple aménagement du mode d’expression du consentement des auteurs.

Quelle marge de manœuvre ouverte aux usages ?

L’interprétation que je fais de la décision n’est pas forcée, car la Cour dit noir sur blanc que  » la directive ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, poursuive un objectif tel que l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble. » C’est donc admettre qu’au nom de l’intérêt général, on puisse déroger au principe du consentement préalable explicite pour passer à des systèmes plus souples où le consentement des auteurs sera recueilli de manière implicite.

Or qui peut le plus peut le moins : la CJUE va jusqu’à admettre que la mise en gestion collective des droits à des fins de commercialisation des oeuvres peut emprunter cette voie du consentement implicite. On peut donc en déduire que ce sera aussi a fortiori le cas pour des usages qui viseraient par exemple des finalités scientifiques, sans commercialisation. A la condition de prévenir formellement les titulaires de droits par mail ou par courrier individualisés et de leur laisser au moins 6 mois pour exprimer leur refus, on pourra considérer dorénavant que le silence gardé vaut autorisation.

Evidemment, la contrainte de l’information individualisée n’est pas du tout anodine. Elle engendrera des frais de recherche des titulaires de droits et de procédure, qui empêcheront que ce dispositif puisse être employé dans le cadre de projets impliquant de nombreuses oeuvres. C’est d’ailleurs au final ce qui va faire tomber le système ReLIRE en France, car à des échelles de centaines de milliers d’oeuvres, il est impossible de contacter individuellement les auteurs sans que les coûts explosent complètement. Mais pour des projets de recherche plus limités, impliquant des titulaires de droits peu nombreux, la voie du consentement implicite me paraît pouvoir être mobilisée avec bénéfice.

***

On peut donc saluer l’approche audacieuse retenue par la Cour de Justice de l’Union européenne. Sa décision va protéger à l’avenir les auteurs d’opérations brutales et iniques de spoliation de leurs droits, à l’image de ce que ReLIRE a donné l’exemple. Mais pour autant, le jugement procède à une véritable relecture du droit d’auteur au sein de l’Union européenne, qui va ouvrir des marges de manoeuvre au niveau des usages, que même le fair use ne permet pas aux Etats-Unis.

PS : je vous recommande après ce billet d’aller lire celui écrit par Thelonious_moon sur son blog à propos de cette décision. Il montre notamment que les principes posés par la décision de la CJUE vont aussi sonner le glas d’un autre système abusif et absurde mis en place par le législateur français : celui de la « taxe Google Images » votée cet été dans la loi Création. Ce dispositif s’appuie lui aussi sur une mise en gestion collective forcée des droits sur les images (y compris lorsque les créateurs ont choisi de les placer sous licence libre !). Or cette fois, aucun opt-out n’est prévu pour que les auteurs puissent se retirer, ni aucune information personnalisée (impossible de toutes façons, car il faudrait joindre un par un tous les créateurs d’images du monde entier…). Il en résulte que cette nouvelle abomination juridique restera mort-née…

 


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Décision CJUE sur le prêt numérique en bibliothèque : quel impact en France ?

jeudi 17 novembre 2016 à 00:12

La semaine dernière, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision très attendue à propos du statut du prêt de livres numériques en bibliothèque. Plusieurs commentaires ont été publiés depuis, mais je n’en ai vu aucun qui cerne en détails les conséquences potentielles de la décision de la Cour sur la situation en France. Il est vrai que l’affaire est née d’un litige entre bibliothèques et ayants droit aux Pays-Bas, mais un raisonnement par analogie permet d’envisager les répercussions chez nous, sachant que les jugements de la CJUE font autorité dans toute l’Union européenne.

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Image par Tibo Noko. CC-BY-SA. Source : Flickr.

Avant d’entrer dans l’analyse, il est utile de rappeler brièvement les faits : le consortium d’achats VOB, qui représente l’ensemble des bibliothèques publiques en Hollande, s’est retrouvée en litige la Stichting, organisation équivalente à la SOFIA en France, chargée de collecter les rémunérations au titre du droit de prêt. Un conflit est né parce que les bibliothèques ont – courageusement – refusé de passer par les offres contractuelles mises en place par les éditeurs pour se procurer en livres numériques. Elles ont décidé à la place de s’approvisionner en fichiers se tournant vers les mêmes fournisseurs qui proposent des ebooks au grand public. VOB affirmait qu’elle avait le droit de le faire sur le fondement de la directive européenne de 1992 sur le droit de prêt, dont les principes établis pour le livre papier pouvaient, selon elle, être étendus au livre numérique.

La Stichting soutenait le contraire et voulait imposer aux bibliothèques de recourir uniquement à l’offre contractuelle déterminée par les éditeurs, qui leur laisse beaucoup plus de latitudes pour fixer les conditions de mise à disposition des livres numériques, ainsi que les conditions tarifaires. L’affaire a fini par être portée en justice et les juges hollandais ont saisi la CJUE pour obtenir une interprétation du droit européen concernant le statut du prêt de livre numérique en bibliothèque.

Il faut savoir que cette question se posait en réalité depuis plusieurs années dans tous les pays d’Europe. L’organisation EBLIDA, qui représente les bibliothèques au niveau européen, milite depuis 2012 pour la reconnaissance d’un droit de prêt pour les livres numériques. En France, le débat a eu lieu également et l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) a pris position en 2014 pour une adaptation du cadre législatif permettant « aux bibliothèques publiques d’acquérir et de prêter des livres numériques sans restriction, à un prix et selon des conditions raisonnables, tout en assurant une rémunération des auteurs« . Mais c’est sur une base contractuelle que le prêt numérique se développe en France, notamment depuis plusieurs années à partir du dispositif PNB, fortement soutenu par le Ministère de la Culture, malgré l’expression de vives critiques par rapport aux conditions de cette offre.

L’importance de protéger les bibliothèques et les auteurs

Avant de rentrer dans le raisonnement suivi par la CJUE dans sa décision, il est utile de revenir un instant sur les conclusions rendues par l’avocat général en juin dernier, auxquelles j’avais consacré un billet. L’avocat constatait que beaucoup d’éditeurs sont réticents à autoriser le prêt par des bibliothèques de livres numériques figurant dans leur catalogue, de peur que ces accès publics ne viennent « cannibaliser » des ventes qu’ils auraient pu faire aux particuliers. Du coup, certains choisissent d’exclure carrément tout ou partie de leurs titres de l’offre aux bibliothèques, ou bien de fixer des conditions tarifaires défavorables pour freiner le développement des usages. Or pour l’avocat général, une telle situation est contraire à l’intérêt général, car elle fragilise la possibilité pour les bibliothèques de continuer à jouer le rôle important qui est le leur pour l’accès à la culture dans l’environnement numérique :

(…) dans un environnement gouverné par les seules lois du marché, […] les bibliothèques, surtout les bibliothèques publiques, n’ont pas toujours les moyens financiers de se procurer, au prix fort demandé par les éditeurs, les livres numériques avec le droit de les prêter.

(…) Sans le bénéfice des privilèges qui découlent d’une dérogation au droit exclusif de prêt, les bibliothèques risquent donc de ne plus être en mesure de continuer à jouer, dans l’environnement numérique, le rôle qui a toujours été le leur dans la réalité du livre papier.

Par ailleurs, l’avocat général expliquait également que l’extension du droit de prêt aux livres numériques était plus favorable aux auteurs eux-mêmes. En effet, la directive européenne permet aux États-membres d’autoriser les bibliothèques à acquérir des livres pour les mettre en prêt, mais à la condition d’instaurer une rémunération équitable au bénéfice des ayants droits (ce qui est le cas en France). Lorsque les offres aux bibliothèques sont construites uniquement sur une base contractuelle, l’avocat souligne que la part qui revient aux auteurs n’est pas fixée par la loi, mais dépend des négociations avec les éditeurs. Or il fait remarquer que les auteurs sont structurellement dans une situation de faiblesse vis-à-vis des éditeurs, qui doit faire préférer un droit de prêt défini par la loi et applicable aux ebooks :

[Les éditeurs] mettent à la disposition des bibliothèques, pour un prix spécialement négocié à cet effet, les livres numériques que ces bibliothèques ont ensuite le droit de prêter aux usagers.  (…) ces relations contractuelles bénéficient principalement aux éditeurs ou aux autres intermédiaires du commerce des livres numériques, sans que les auteurs reçoivent une rémunération adéquate.

(…) Une interprétation de la directive 2006/115 selon laquelle le prêt numérique relève de la notion de « prêt » non seulement ne serait pas préjudiciable aux intérêts des auteurs, mais, au contraire, permettrait de mieux protéger leurs intérêts par rapport à la situation actuelle, régie par les seules lois du marché.

Pour ces raisons, l’avocat général recommandait à la Cour de procéder à une « interprétation dynamique » de la directive et de considérer que ce texte était bien applicable aux livres numériques, bien qu’il n’évoque pas explicitement les ebooks. On va voir que c’est ce que la CJUE a décidé de faire, mais en donnant à sa décision une portée plus limitée que ce que demandait l’avocat général.

Une extension de la directive, mais seulement au « prêt mimétique » (one copy – one user)

Pour aboutir à sa conclusion, la Cour commence par relever que les termes « copies », « objets », « exemplaires », « original » figurant dans le texte peuvent être interprétés comme neutres d’un point de vue technologique et que rien dans la directive n’interdit de considérer qu’ils peuvent désigner des livres numériques. La CJUE estime qu’en raison du rôle des bibliothèques dans la « promotion culturelle », il importe de sauvegarder dans l’environnement numérique « l’effet utile » de l’exception dont elles bénéficient sur la base de la directive.

Mais la Cour estime aussi qu’il est important de préserver les intérêts des auteurs et elle choisit pour cela de retenir une définition restrictive des formes de mises à disposition qui pourront être considérées comme assimilables à des « prêts » au sens de la directive. En cela, elle est aidée par la question même posée par la juridiction hollandaise, qui correspondait au dispositif établi par le consortium VOB. Aux Pays-Bas, les fichiers acquis par les bibliothèques sont mis à disposition du public selon le modèle « One Copy – One User » (une copie – un utilisateur) décrit ainsi par la Cour :

[Le] prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à l’utilisateur concerné de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

La Cour estime que la directive ne peut être étendue au livre numérique que si les actes de mise à disposition accomplis par les bibliothèques s’effectuent dans des conditions présentant « des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés« , c’est-à-dire une « limitation des possibilités simultanées de téléchargement à une seule copie » et un prêt valable seulement « pour un temps limité« .

Cela revient donc à dire que la Cour a borné l’applicabilité de la directive à des formes de « prêt mimétique » de livres numériques, qui doivent artificiellement limiter la mise à disposition pour faire ressembler l’emprunt d’un fichier à l’emprunt d’un livre papier. Or cela ne couvre qu’une partie seulement des formules existant d’ores et déjà en bibliothèque. Certaines offres sont modelées sur ce principe « Une Copie – Un utilisateur », mais d’autres prévoient par exemple des accès en streaming à des bouquets de livres numériques (abonnement BiblioVox ou Publie.net) ou des systèmes où un fichier acquis par une bibliothèque peut être emprunté simultanément par plusieurs utilisateurs (ce qui est le cas pour PNB). Il existe encore d’autres offres dans lesquelles l’utilisateur et/ou la bibliothèque peut télécharger des ebooks sans DRM et sans obligation de restitution après un temps donné (cas des Ebooks-cartes d’E-Fractions, de l’offre pour tablettes de NumerikLivres ou de la nouvelle offre de fichiers développée par Publie.net).

Donc parmi tout l’éventail des modalités d’existence du livre numérique en bibliothèque, la Cour a choisi que la directive ne couvrait que la plus restrictive : celle où on impose un usage des fichiers identique à celui du papier, ce qui revient un peu à demander à des avions de rouler au sol… C’est hélas une tendance assez lourde de la jurisprudence de la CJUE, qui semble parfois chercher à « brider » les possibilités du numérique, comme on avait pu par exemple le constater aussi dans une autre décision récente rendue à propos de la revente d’occasion des logiciels fixés sur des supports.

La légalité de PNB sera-t-elle affectée en France ?

La question que l’on pouvait se poser – et que nous étions nombreux à nous poser, à vrai dire – était de savoir si le dispositif PNB resterait légal au cas où la CJUE suivait son avocat général et acceptait d’étendre la directive au livre numérique. En effet actuellement, PNB rémunère les auteurs des ouvrages proposés aux bibliothèques uniquement sur la base de taux fixés dans les contrats d’édition conclus avec les éditeurs pour ce type d’usages numériques. Or si ces mises à disposition devenaient assimilables à des prêts au sens de la directive européenne, alors PNB se serait trouvé d’un coup dans l’illégalité, faute de reverser aux auteurs une rémunération supplémentaire au titre du droit de prêt, à l’image de ce qui existe pour les livres papier.

Mais ce n’est pas ce qui va se produire à présent, en raison de la portée limitée que la CJUE a donné à sa décision. En effet, le dispositif PNB prévoit que les licences achetées par les bibliothèques permettent généralement des accès simultanés aux fichiers qu’elles acquièrent via la plateforme mise en place par Dilicom. Selon les éditeurs, ce nombre de prêts simultanés par fichier est susceptible de varier (entre 10 et 50) et chaque téléchargement effectués par les utilisateurs décompte un « jeton » de la licence, jusqu’à épuisement et obligation pour la bibliothèque de racheter alors le fichier.

Donc on doit en déduire que ce que pratique PNB ne constitue pas un « prêt » au sens de la directive de 1992, en vertu de l’interprétation restrictive retenue par la CJUE. Dès lors, la rémunération des auteurs au titre du droit de prêt n’est pas non plus applicable : les reversements prévus par les contrats d’édition peuvent suffire. Le fait que ces accès simultanés soient en dehors du champ d’application de la directive ne signifie pas que PNB devient « illégal ». En effet, PNB dispose de son propre fondement juridique : celui qu’il tire du montage contractuel sur lequel il a été construit (multiples contrats liant les auteurs, les éditeurs, les libraires et fournisseurs et Dilicom, jusqu’aux licences achetées par les bibliothèques en bout de chaîne). Or cette base contractuelle garde son efficacité propre et n’est pas affectée par la décision de la CJUE (ce qui sera aussi le cas pour les offres Publie.net, BiblioVox, NumerikLivres et autres cités plus haut, qui ne reposent pas sur le modèle « One Copy – One User »).

En revanche, les offres qui existent en France et fonctionnent sur le modèle « One Copy, One User » vont être touchées par ce jugement et ne pourront plus être légales, à moins qu’une rémunération soit versée au titre du droit de prêt. On peut penser notamment à une partie de l’offre de Numilog, qui fonctionne selon ce principe, ou aux ebooks de l’éditeur Hachette, fortement attaché à ce modèle, comme le déclarait encore récemment son pdg Arnaud Nourry :

Aujourd’hui, nous vendons un exemplaire numérique à chaque bibliothèque, à un prix qui représente deux à trois fois le prix normal. C’est une licence perpétuelle qui l’autorise ensuite à prêter le livre. Mais une seule copie à la fois! Chaque éditeur a sa formule contractuelle. Nous n’entendons pas changer la nôtre.

C’est donc assez cocasse, car Hachette diffusant à présent son offre aux bibliothèques via PNB, c’est la seule portion de ce système qui va devenir illégale tant qu’un reversement du droit de prêt ne sera pas mis en place. Arnaud Nourry va sans doute beaucoup goûter le sel de cette ironie !

Quel bénéfice au final pour les bibliothèques françaises ?

On pourrait se dire en lisant les lignes qui précèdent que le bénéfice à retirer pour les bibliothèques françaises de la décision de la CJUE risque d’être assez maigre. Mais celle-ci présente pourtant une utilité certaine. En effet, à l’image de ce que pratique VOB aux Pays-Bas, les bibliothèques françaises n’auront plus désormais à dépendre d’offres contractuelles pour pouvoir acquérir valablement un livre numérique et le mettre en prêt. Comme pour le livre papier, elles pourront aller se procurer des fichiers en passant par des fournisseurs et en acquérant les mêmes ebooks que les particuliers.

C’est notamment dû à l’effet de la loi de 2003 sur le droit de prêt public, qui est intervenue en France pour transposer la directive européenne. Son article 1er mentionne en effet ceci :

Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

Une telle disposition constitue ce que l’on appelle une « licence légale » par laquelle la loi se substitue aux titulaires de droits pour autoriser un usage. Dorénavant, ni les auteurs, ni les éditeurs ne peuvent plus empêcher une bibliothèque en France d’acquérir un livre numérique. Jusqu’à la décision de la CJUE, il y avait débat pour savoir si l’expression « oeuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre » couvrait aussi le livre numérique. Mais à présent, ce doute n’est plus permis et la réponse est positive. 

La Cour précise dans sa décision que les bibliothèques ne peuvent mettre en prêt un livre numérique qu’après qu’une « copie ait été mise en circulation par une première vente« . Cela signifie qu’il faut qu’un titre soit disponible d’abord sur le marché pour la vente aux particuliers via le circuit de distribution numérique. Mais une fois que c’est le cas, rien ne peut empêcher les bibliothèques de l’acheter pour leurs propres besoins.

Or ce changement est susceptible d’avoir des répercussions importantes. Une des grandes critiques que l’on adresse souvent à PNB est que le catalogue des titres proposés aux bibliothèques ne correspond pas à l’ensemble des livres disponibles. Les éditeurs refusent encore de vendre une partie de leur production aux bibliothèques françaises, notamment leurs nouveautés. Mais cette forme « d’embargo » est désormais terminée : en cas de refus d’un éditeur d’inclure un titre dans l’offre PNB, les bibliothèques pourront toujours à présent se procurer le fichier chez un libraire ou un fournisseur qui ne pourra pas leur refuser cette vente.

Donc au final, il serait faux de penser que la décision de la CJUE sera sans incidence en France, car elle permet a minima de surmonter l’obstacle du refus de vente des éditeurs.

La loi va-t-elle devoir changer en France ?

Évidemment, si l’on suit le raisonnement de la CJUE, les bibliothèques ne pourront acheter des fichiers en « contournant » PNB qu’à la condition qu’une rémunération spécifique soit versée aux titulaires de droits au titre du droit de prêt. Or pour le livre papier, cette rémunération prend deux formes différentes : une partie est assurée par l’Etat qui verse chaque année 1,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques publiques et 1 euros par usager inscrit dans les bibliothèques universitaires.  L’autre part est couverte par un pourcentage de 6% du prix public des livres achetés par les bibliothèques de prêt, reversé par les libraires (ou autres fournisseurs) à la société de gestion collective SOFIA.

Or si l’on regarde la loi de 2003, on constate qu’elle parle seulement « d’exemplaires des livres achetés », sans aucun terme qui renverrait spécifiquement à des livres papier. Et c’est la même chose pour les deux décrets de 2004 (1, 2) qui organisent concrètement la rémunération au titre du droit de prêt : ils emploient la même expression « d’exemplaires de livres achetés » ou parlent abstraitement « d’oeuvres ». Or en vertu de l’interprétation effectuée par la CJUE, on doit à présent considérer que ces termes génériques couvrent aussi le livre numérique.

Donc la conclusion logique de tout ceci est qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi de 2003 pour que la décision de la CJUE soit directement applicable en France. N’importe quelle bibliothèque peut dès aujourd’hui se tourner vers son libraire pour acheter au prix public de vente un livre numérique qu’il propose. Celui-ci ne peut alors refuser de procéder à cette vente et il devra reverser à la SOFIA les 6% dus au titre du droit de prêt. La bibliothèque devra de son côté intégrer ces acquisitions de livres numériques dans les déclarations qui sont demandées chaque année par la SOFIA pour que celle-ci puisse effectuer ses vérifications. Quant à la part « fixe » versée par l’Etat en fonction des usagers inscrits, elle n’a tout simplement pas lieu de bouger.

Le recours aux DRM sera-t-il obligatoire ?

Une fois le livre numérique acquis, la bibliothèque pourra disposer du fichier de manière perpétuelle, sans limitation dans le temps, étant donné que la CJUE n’a apporté aucune restriction sur ce point. Néanmoins, la bibliothèque ne pourra mettre le livre numérique à la disposition de ses usagers qu’à la condition de respecter le modèle « One Copy – One User ». Cela signifie que si elle veut qu’un livre numérique puisse être emprunté par 10 utilisateurs en même temps, elle devra acheter 10 fichiers différents.

Or la question que l’on peut à présent se poser est de savoir comment la bibliothèque devra implémenter ce modèle et si elle devra nécessairement recourir à des DRM pour garantir la chronodégradabilité des fichiers. Dans sa décision, la Cour décrit ce modèle de la manière suivante :

une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et (…) après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

Garantir qu’il n’y a pas d’accès simultanés au même fichier ne nécessite pas à proprement parler l’implémentation d’un DRM. C’est une question qui est plutôt réglée au niveau de la plateforme d’accès aux ebooks mis à disposition par la bibliothèque. Par contre, faire en sorte que « la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci » nécessite sans doute un dispositif technique qui garantisse la chronodégradabilité.

Cela ne veut cependant pas dire que le recours à des DRM implantés au fichier (type Adobe Digital Édition, utilisé pour PNB) est obligatoire. On peut imaginer des dispositifs différents dans lesquels la chronodégradabilité serait assurée par une application installée par l’utilisateur sur son appareil et qui gèrerait la mise à disposition temporaire (un peu comme on le voit pour la musique avec Deezer ou Spotify, où l’utilisateur peut télécharger les fichiers en local sur son appareil pour une lecture en mode déconnecté).

Mais il n’empêche que la mise en place d’un dispositif technique de contrôle paraît malgré tout incontournable et ce sera aux bibliothèques de le déployer elles-mêmes.

Une opportunité à saisir tout de même

Il est certain que la décision de la Cour ne va pas tout résoudre d’un coup de baguette magique. Mais elle ouvre quand même quelques pistes dans un paysage qui tendait de plus en plus à s’homogénéiser complètement du fait de la progression de PNB.

Pour que ces ouvertures produisent des effets, on peut penser que c’est la mutualisation qu’il est important à présent de rechercher. Aux Pays-Bas, VOB constitue un puissant consortium d’achats qui regroupe toutes les bibliothèques publiques du pays. C’est cette échelle nationale qui a permis à ces établissements de peser par leurs acquisitions directes de fichiers comme un contrepoids face aux offres contractuelles des éditeurs. Par ailleurs, cette taille critique est sans doute aussi nécessaire pour aborder les défis techniques liés à la diffusion selon le modèle « One Copy – One User ».

On pourrait donc voir émerger en France un contrepoids à PNB, sous la forme d’une « coopérative d’achats » des bibliothèques publiques permettant de rassembler les fichiers acquis par ses membres sur une plateforme contrôlée par les établissements. Cette formule aurait notamment un intérêt pour permettre aux bibliothèques de diffuser les titres que les éditeurs refusent toujours d’inclure dans leurs offres, notamment les nouveautés.

Cela ne doit à mon sens pas empêcher les bibliothèques de continuer à militer pour un aménagement législatif, qui permettrait de couvrir d’autres modèles que le « One Copy – One User » en donnant des garanties solides pour la préservation des usages collectifs. Mais l’horizon politique d’une telle loi reste très incertain et d’autant plus que nous allons plonger à présent dans une période d’élections présidentielles qui va tout figer pour plus d’un an.

Il faut donc savoir faire flèche de tout bois et il y a moyen sans attendre de tirer profit des marges ouvertes par la décision de la CJUE, à condition de le faire collectivement.


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