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Une énorme faille dans la loi Valter sur les données culturelles ?

mardi 13 décembre 2016 à 12:45

La loi pour une République numérique (dite Loi Lemaire) va avoir en France un impact important en matière d’ouverture des données publiques, puisqu’elle institue un principe d’Open Data par défaut, dont j’ai déjà eu l’occasion de parler plusieurs fois dans ce blog (ici ou ). Mais ceux qui ont suivi attentivement cette évolution savent qu’il y a un secteur qui a réussi à conserver une position de privilège pour ne pas participer à cette dynamique d’ouverture : celui de la culture et du patrimoine.

Head in Hands
Facepalm pour la politique de réutilisation des données culturelles en France. (Images par Alex E. Proimos. CC-BY. Source : Wikimedia Commons).

C’est notamment l’effet de la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (dite aussi loi Valter). Ce texte ainsi que son décret d’application vont permettre aux établissements culturels (bibliothèques, archives, musées) – là où la quasi-integralité des autres administrations sont désormais soumises à un principe de gratuité – de continuer à lever des redevances pour la réutilisation d’informations issues des opérations de numérisation de leurs collections (et des métadonnées associées).

Du côté de SavoirsCom1, nous avons fermement combattu cette politique de maintien d’un statut dérogatoire pour les établissements culturels, notamment parce qu’elle revient à institutionnaliser les pratiques de Copyfraud sur les reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public et à neutraliser les libertés qu’il autorise. C’est la raison pour laquelle nous avions poussé pour que la loi Lemaire consacre la notion de « domaine commun informationnel » afin de sanctuariser les oeuvres du domaine public contre les tentatives de réappropriation. Mais les arbitrages politiques ont joué en notre défaveur, malgré le soutien du Conseil National du Numérique et de plusieurs députés.

Aspiration de données pour Filae.com

C’était donc la soupe à la grimace sur le volet culturel de l’ouverture des données publiques, jusqu’à ce qu’un événement survienne la semaine dernière qui montre que la « ligne Maginot » érigée par la loi Valter comporte visiblement une brèche béante dans laquelle certains ont décidé de s’engouffrer. La société genealogie.com a en effet lancé une nouvelle version de son portail, en le rebaptisant pour l’occasion Filae.com. Or un grand changement a eu lieu au niveau du contenu disponible puisque le site contient à présent la quasi-intégralité de l’état civil français, récupéré sur les sites d’archives départementales, soit plus de 100 millions d’images numérisées.

filae
La page d’accueil du nouveau site Filae.com.

Il faut savoir que cette entreprise est restée pendant longtemps en conflit avec plusieurs départements qui refusaient de lui fournir l’état civil numérisé. L’affaire a même dégénéré en contentieux devant les tribunaux administratifs qui ont rendu plusieurs décisions contradictoires, jusqu’à ce la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vienne trancher en mai 2015 en défaveur de la société. Dans cette décision, qui a fait couler beaucoup d’encre, la Cour a estimé que le département de la Vienne pouvait valablement opposer à la société son droit sui generis de producteur de base de données, ce qui revenait à neutraliser en pratique le droit à la réutilisation des informations publiques.

Mais la situation a changé avec les lois Valter et Lemaire. Tout d’abord, le droit des bases de données ne constitue plus un obstacle, y compris dans le champ des institutions culturelles. La loi République numérique contient en effet un article 11 rédigé comme suit :

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.

Cela signifie que les administrations (sauf lorsqu’elles gèrent des SPIC – services publics à caractère industriel et commercial) ne peuvent plus désormais opposer leur droit de producteur de bases de données aux demandes de réutilisation d’informations publiques, et les institutions culturelles ne bénéficient d’aucun privilège en la matière. C’est ce qui explique que la société ait pu aspirer en masse les données d’état civil pour alimenter son site Filae.com (actes constituant des « extractions substantielles » normalement interdites au titre de la protection des bases de données).

Des règlements de réutilisation devenus caducs

Par ailleurs, la majorité des services d’archives départementales avaient mis en place des tarifs de réutilisation, établis sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative à la réutilisation des informations publiques (l’ancienne loi CADA, aujourd’hui transposée dans le Code des Relations entre le public et l’administration). Mais la loi Valter a prévu à son article 10 – II une période transitoire au cours de laquelle les établissements doivent mettre en conformité leurs licences avec les nouvelles dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des redevances qui ont été modifiées. Or c’est ici que le texte présente une brèche, car visiblement, les départements n’ont pas respecté ces délais pour mettre à jour leurs règlements, ce qui les a rendus… caducs !

C’est la raison que la société avance pour justifier la manière dont elle a agi et ces arguments sont aussi détaillées par l’avocate Virginie Delannoy dans cet intéressant billet :

L’article 10-II de la loi Valter a fixé aux départements un délai transitoire, expirant le 1er décembre 2016, pour mettre leurs règlements et licences de réutilisation en conformité avec les nouvelles règles cardinales de la gratuité ou de la fixation d’une redevance modérée orientée vers les coûts spécifiques engendrés par la numérisation des données (article 15 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée).

On peut donc déduire de tout ce qui précède que les services d’archives départementales se sont retrouvées ces derniers jours dans un véritable état d’apesanteur juridique : plus de droit des bases de données opposable et plus de licence de réutilisation valide. Cela ouvrait la voie à une aspiration systématique des fichiers par Filae.com qui ne s’est pas gêné pour le faire. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer à présent : on peut s’attendre à ce que les départements adoptent en catastrophe de nouveaux règlements de réutilisation, mais pourront-ils les faire valoir à l’encontre de l’entreprise pour l’obliger à verser une redevance pour les données qu’elle exploite ? Filae.com met les autorités publiques devant le fait accompli et devient le seul acteur à disposer de la quasi-intégralité de l’état civil en un point centralisé. 

Sur son blog, Filae.com soutient que les Lois Valter et Lemaire ont eu pour effet de faire passer les données d’archives en Open Data :

Ce projet a été rendu possible grâce aux travaux de numérisation des registres originaux principalement réalisés par les départements français. En vertu de la loi Valter « relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public » et de la loi Lemaire « pour une République Numérique », ces données officielles numérisées sont, depuis le 1er décembre 2016, librement réutilisables en Opendata par tout un chacun : citoyen, startup, associations…

En réalité, c’est faux. La combinaison des lois Valter et Lemaire fait que l’on est certain à présent que les services d’archives ne peuvent plus refuser des demandes de réutilisation commerciale de leurs données, mais ils peuvent encore fixer des redevances et il restera à présent à déterminer si les départements vont pouvoir opposer à la société leurs nouveaux règlements après régularisation. Il n’est d’ailleurs pas impossible que l’affaire suscite de nouveaux contentieux devant la justice administrative et bien malin qui pourra en déterminer l’issue… 

Quelles conséquences au-delà des archives ?

Mais prenons un peu de recul par rapport à cette affaire Filae.com et examinons les conséquences plus larges que pourrait avoir la révélation de cette « brèche » dans la loi Valter. D’autres institutions culturelles vont être (et même sont déjà) affectées par le même problème, bien au-delà des services d’archives. Un certain nombre d’établissements ont en effet établi les conditions d’utilisation de leurs sites sur la loi du 17 juillet 1978. C’est le cas par exemple de Gallica à la Bibliothèque nationale de France :

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d’oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.
Leur réutilisation s’inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
– La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
– La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l’objet d’une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

[…]

3/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

[…]

5/ L’utilisateur s’engage à respecter les présentes conditions d’utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d’une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

A l’image de ce qui s’est passé pour les services d’archives départementales, ces CGU ont perdu toute valeur, car le droit des bases de données est devenu inopposable et les licences établies sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 doivent être révisées. Il en résulte que, dans l’intervalle, les contenus de Gallica peuvent être librement employés à toutes fins. Il est donc possible de les réutiliser dans un cadre commercial, mais aussi de les rediffuser sur des sites comme Wikimedia Commons ou Internet Archive, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent, en vertu des restrictions imposées à l’usage commercial (non que ces sites fassent eux-mêmes un usage commercial des contenus, mais ils permettent aux tiers d’en effectuer).

De l’urgence à repenser la politique de diffusion des données culturelles

Un nombre important de bibliothèques, archives et musées s’appuient aussi sur la loi du 17 juillet 1978 dans leurs CGU et à défaut d’être en Open Data, leurs sites sont donc passés jusqu’à nouvel ordre en mode Open Bar !  L’incident Filae.com pourrait donc avoir des incidences beaucoup plus fortes sur le secteur et c’est toute la stratégie de « Ligne Maginot » des institutions culturelles françaises qui va peut-être brusquement s’écrouler… Cela fait pourtant à présent des années que des groupes comme SavoirsCom1 disent que ces politiques sont ineptes et plaident pour une autre approche du rapport aux usages commerciaux et aux plateformes de libre diffusion comme Wikimedia Commons et Internet Archive.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, je n’ai aucune sympathie particulière pour des initiatives privées comme Filae.com, qui par leur caractère centralisateur peuvent être génératrices de nouvelles enclosures sur le bien commun que constituent des ressources comme l’Etat civil numérisé. Mais c’est la raison pour laquelle nous étions plusieurs à plaider pour que ces données passent sous un régime de partage à l’identique, n’empêchant pas les réutilisations commerciales, mais imposant aux acteurs privés la libre rediffusion des données. Cette solution, qui a été retenue par certaines institutions minoritaires comme les archives municipales de Toulouse, se serait avérée bien plus protectrice au final que les licences payantes de réutilisation, réduites à présent à l’état de « tigres de papier »…

Au final, cet épisode tragi-comique est révélateur de l’errance des politiques culturelles en matière de réutilisation des données. On  notera par exemple que le 5 décembre dernier le Ministère de la Culture a ouvert un nouveau portail Open Data sur lequel il diffuse une (petite) trentaine de jeux de données. Les pages de présentation du projet nous disent que « Le Ministère de la culture et de la communication est pleinement engagé dans la politique en faveur de l’ouverture et du partage des données publiques, ainsi que dans le développement d’une économie numérique culturelle. » Mais la réalité est hélas différente : le Ministère de la Culture a en effet effectué un travail de lobbying forcené au moment de l’adoption de la loi Valter pour que les établissements culturels conservent le privilège d’échapper à l’Open Data par défaut. Et son portail n’est qu’un arbre masquant la forêt, car les données les plus importantes en matière culturelle ne sont pas au niveau du Ministère, mais chez les opérateurs que sont les services de musées, d’archives et de bibliothèques (au niveau national et au niveau des collectivités locales).

***

Il est piquant de remarquer  que la même semaine où ouvrait cette belle façade d’Open Data ministériel se lançait le site Filae.com alimenté par une opération cavalière d’aspiration massive des données des services d’archives départementales, qui se croyaient pourtant à l’abri derrière leurs licences payantes. C’est un bon résumé de la situation schizophrénique dans laquelle se trouve l’Open Data culturel dans notre pays et on espère que ce fail retentissant révélé par l’affaire Filae.com sera l’occasion de résorber enfin ces contradictions dans le sens de l’ouverture.


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