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Shaarli - Les discussions de Shaarli

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Site original : Shaarli - Les discussions de Shaarli du 23/07/2013

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Protéger le droit des auteurs d'articles scientifiques, pour permettre le libre accès à la recherche scientifique

jeudi 15 octobre 2015 à 15:14
Red Beard
J'ai voté pour cet amendement proposé par Roberto Di Cosmo:
 'L'article 9 dont il est question:
Si l'expose des motifs semble laisser penser qu'il s'agit d'un effort
pour libérer la publication scientifique, une analyse plus approfondie
fait vraiment penser que l'article actuel, mot par mot, a été rédige par
des lobbyistes habilissimes, qui ont contrôle la moindre nuance de la
rédaction, et certainement pas dans l'intérêt général ni dans l'intérêt
spécifique des chercheurs, voyons-le en détail.

"I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche
financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un
périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de
congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à
disposition gratuitement sous une forme numérique(4), sous réserve des
droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son
manuscrit par son éditeur(3) et à l’exclusion du travail de mise en forme
qui incombe à ce dernier(1), au terme d’un délai de douze mois pour les
sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les
sciences humaines et sociales, à compter de date de la première
publication(2). Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune
exploitation commerciale(5).
II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute
clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne
s’appliquent pas aux contrats en cours(6)."

* Il ne nous donne le droit de publier ailleurs, après un délai d'embargo qui n'a aucune raison d'exister (2), que les preprint, et non pas la version définitive publiée, qui est exclue explicitement de l'application du texte de loi (1)
* Sous couvert de nous donner le droit de publier ces preprints après 12 ou 24 mois, il affirme en réalité l'absence de notre droit de les publier avant, en faisant régresser nos pratiques de décennies (les preprints, on les a toujours diffusés largement sans souci).
* Ce "droit" qui n'en est pas un ne porte que sur une version numérique (4), et vient assorti de toute une serie de restrictions, dont l'exclusion de l'exploitation commerciale (5).
* Il fait croire que nos articles sont acceptés par "l'éditeur" (3) et non pas par un comité éditorial qui n'est absolument pas finance par l'éditeur
* Il fait astucieusement l'impasse sur le fait que la cession exclusive des droits est faite a titré gratuite, extorquée par le fait qu'un papier accepte par nos pairs ne pourra pas paraitre dans les actes sans cession de ces droits exclusifs; ce point est important: pour tout personne non habitué a nos pratiques, le fait que la cession soit gratuite et extorquée est non seulement chose inconnue, mais incroyable.
* La cerise sur le gâteau est la phrase finale "cela ne s'applique pas aux contrats en cours" (6), introduite exprès pour éviter que, le jour où la loi paraisse, tous les preprints des articles des 70 dernières années se retrouvent dans une archive ouverte, comme HAL, seul effet marginal positif qui aurait cet article dévastateur.

La proposition d'action:
Après en avoir discute avec un certain nombre de personnes, je pense que dans l'état actuel, il faut absolument éviter de se laisser embarquer
dans des commentaires sur tel ou tel autre aspect marginal (ramener l'embargo a 6 mois, changer le 50% en 10% ou que sais-je).
Il faut au contraire militer pour une rédaction très simple, et très claire de l'article en question, qui ne prête pas à ces petits jeux d'officines spécialisés.
Je vous propose de soutenir celle-ci, que j'ai déposé sur la plateforme
ici http://bit.ly/1PkGN6i.

"Art. L. 533-4 –
I. Lorsque un écrit scientifique est publié dans un périodique, un
ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de
colloques ou des recueils de mélanges, sans rémunération de son auteur,
la cession exclusive de droits à l'éditeur n'est pas admise.
II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute
clause contraire à celles-ci est réputée non écrite."

Cela reprend par ailleurs une des recommandations du conseil du CNRS, en enlevant la distinction recherche publique/privée, qui est un faux débat dans ce cadre.'
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