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La justice européenne définit la parodie et ses limites - Next INpact

mercredi 3 septembre 2014 à 17:27
« la notion de «parodie » (…) n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait présenter un caractère original propre, autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’oeuvre originale parodiée, devrait pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’oeuvre originale lui-même, devrait porter sur l’oeuvre originale elle-même ou devrait mentionner la source de l’oeuvre parodiée »

Ah… je comprends mieux.
En fait non, j’ai rien compris du tout.

Merci NXi de résumer ça en langage du peuple :

« En clair, la parodie se suffit à elle-même pour être protégée, il n’est pas nécessaire qu’elle soit elle-même empreinte d’originalité. Il suffit simplement qu’elle comporte des différences notables avec l’œuvre parodiée. Il n’est pas davantage obligatoire qu’elle puisse être attribuée à un tiers, ni porter sur l’œuvre initiale ni même qu’elle mentionne la source de l’oeuvre parodiée. »

Donc en gros, c’est clair. Mais aussi assez vague pour laisser les porte ouverte aux ayant-droits voulant attaquer n’importe qui (coucou Moulinsart !) : à partir de quand c’est de l’humour ? Combien de différences faut-il ? C’est quoi « notables » ?

Si je dessine Tintin avec un costume de Pikachu, je suis à l’abris de Moulinsart et de la Pokemon Company ?
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