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Romaine Lubrique : Droit d'auteur et domaine public au pays des Soviets

lundi 22 décembre 2014 à 03:27

Le saviez-vous ? Dans les pays de l'Est de la période communiste, on disait « domaine social » plutôt que domaine public et « droit personnel » plutôt que droit moral. En URSS un film n'était couvert que 10 ans après sa sortie et la durée du droit d'auteur était de 15 ans post mortem après avoir commencé à 6 mois juste après la révolution bolchévique. En Bulgarie, la calcul était plus compliqué car il fallait attendre la mort de l'épouse ou l'âge de la majorité des éventuels enfants, et ensuite l'œuvre n'entrait pas dans le domaine public mais devenait propriété éternel de l'État...

Ces quelques informations sont issues de l'article La durée de la protection des œuvres de l'esprit dans les pays socialistes d'Europe écrit par K. Stoyanovitch en 1958 dans la Revue internationale de droit comparé, dont nous vous proposons quelques extraits et notes de lecture ci-après.

Comparaison n'est pas raison, d'autant que le contexte politique est bien différent, mais il n'est pas inintéressant de les évaluer à l'aune de la situation d'aujourd'hui.

Extraits et notes de lecture

Petit rappel opportun en préambule.

Alors que le droit de propriété stricto sensu est garanti de façon illimitée, le droit d'auteur s'éteint, au bout d'un certain temps, pour son titulaire normal. Mais au lieu de devenir alors une res nullius, susceptible d'être appropriée par n'importe qui, il devient une res publica, une propriété commune. On dit que l'œuvre de l'esprit, objet de sa protection, tombe alors dans le domaine public.

L'expression « tomber dans le domaine public » ne date pas d'hier.

La plupart des pays ont adopté la validité temporaire du droit d'auteur. On cite comme une rare exception le Portugal, dont la législation lui accorde une durée illimitée. Cependant, cette validité n'est pas de la même longueur dans tous les pays. Généralement, ils s'accordent tous pour la garantir du vivant de l'auteur. Là où ils se différencient, c'est dans la période post mortem auctoris : les uns la protègent alors pendant 15 ans (URSS), d'autres pendant 30 ans (Allemagne), d'autres encore pendant 50 ans (France).

En 1958, on avant donc un droit d'auteur éternel au Portugal ! Mais ce qui frappe également c'est la durée de protection quand on sait qu'aujourd'hui c'est 70 ans pour tous les pays cités. Pas de chance pour le domaine public dont l'attente s'accroît de +55 ans en Russie, +40 ans en Allemagne et +20 ans en France.

Si l'on examine l'historique du droit d'auteur en France et dans les pays socialistes, on s'aperçoit que c'est surtout dans les périodes révolutionnaires que l'on abrège la durée de ce droit. Alors que vers la fin de l'Ancien régime en France, il était parvenu à se faire reconnaître de manière perpétuelle, le législateur révolutionnaire l'avait réduit à une durée de 5 ans en 1791. Le même phénomène s'est produit en Union soviétique : alors que la loi sur le droit d'auteur tsariste de 1911 lui reconnaissait une durée de protection post mortem de 50 ans, un décret bolchevik de 1919 avait ramené cette durée à 6 mois ! Cependant, au fur et à mesure que le législateur révolutionnaire prend contact avec la réalité, il allonge cette durée de plus en plus. C'est ainsi qu'en France, avant d'être de 50 ans, elle a été de 10, puis de 30 ans ; en URSS. elle est passée de 6 mois à 15 ans.

Instructif ! On passe de 50 ans à 6 mois pour repartir en (légère) hausse avec ce 15 ans qui résulte, d'après l'auteur de l'article, à une « prise de contact avec la réalité ».

La durée de la protection post mortem dans les pays socialistes d'Europe n'est pas uniforme. La discordance de leurs législations sur ce sujet s'explique par le fait que certains d'entre eux sont signataires de la Convention de Berne qui prévoit une durée uniforme de 50 ans, et que d'autres ne le sont pas. Mais dans les limites d'une législation nationale elles-mêmes la durée de la protection n'est pas identique pour toutes les œuvres ou pour toutes les prérogatives attachées aux œuvres protégées. Il convient de distinguer à cet égard entre la durée normale et la durée abrégée dans tous les pays considérés.

Il existe donc une « durée abrégée ». dont il sera question ci-dessous en passant en revue la situation particulière de certains pays du bloc soviétique.

En URSS

Sémantique communiste oblige, le domaine public est souvent qualifié de « domaine social ». Quant au droit moral, il subsiste mais on préfère parler de « droit personnel ».

La durée normale comprend la vie de l'auteur et 15 ans après sa mort, à compter du 1er janvier de l'année du décès de l'auteur. À l'expiration de cette période son œuvre tombe dans le domaine public ou, selon la terminologie soviétique, dans le domaine social.

La durée est donc courte, comparée à la situation actuelle. Mais il y a également les « durées abrégées »...

Le délai abrégé légal est prévu, toujours à compter du jour de la publication de l'œuvre : a) pour les journaux, revues et autres périodiques, tels que lexiques encyclopédiques, en faveur des éditeurs : il est de 10 ans ; b) pour les œuvres chorégraphiques, les pantomimes et les films : il est également de 10 ans ; c) pour les photographies isolées et les recueils de photographies : il est respectivement de 5 et de 10 ans.

Articles, films et photographies ne dépassent donc pas 10 ans à compter de leur publication. On imagine ce que ça pourrait donner aujourd'hui à l'ère d'Internet !

A cela s'ajoutent des singularités propres à l'URSS et qui ont disparu aujourd'hui : l'expropriation, la « licence licite obligatoire » et la questions des traductions.

L'expropriation rappelle que nous sommes sous des régimes politiques particuliers. L'œuvre devient alors « propriété » de l'État jusqu'à son entrée dans le domaine public.

Le délai abrégé par mesure administrative est prévu. Il s'agit alors d'expropriation. Aux termes de l'article précité, les droits d'auteur sur toute œuvre peuvent être rachetés par voie de contrainte, en vertu d'une ordonnance spéciale du Soviet des commissaires du peuple de la République fédérée sur le territoire de laquelle l'œuvre en question a été publiée pour la première fois ou sur lequel elle se trouve sous forme de manuscrit, d'esquisse ou sous toute autre forme matérielle. L'auteur dont l'œuvre serait frappée d'une telle mesure (ou ses successeurs) a droit à une indemnité.

A priori cela semble assez inquiétant mais, pour nous rassurer, il est dit que cela doit être « considéré comme un honneur » et dans la pratique peu d'auteurs ont été frappé par une telle mesure (le compositeur Alexandre Scriabine est cependant cité).

Autre particularisme...

La licence licite obligatoire est le droit d'exploiter une œuvre sans le consentement de son auteur, mais contre versement d'une indemnité et toujours sous réserve de ne pas toucher aux prérogatives essentielles du droit moral. Par exemple, lorsqu'une œuvre dramatique, musicale ou cinématographique non publiée à déjà été représentée une fois en public, le Commissariat du peuple pour l'éducation a le droit d'en autoriser la représentation publique sans le consentement de l'auteur et même malgré l'opposition de celui-ci. De même, lorsque l'autorisation de l'auteur pour la transformation d'une œuvre narrative en une œuvre dramatique ou cinématographique n'a pas été obtenue, elle peut être donnée par le même Commissariat du peuple.

Enfin, et contrairement à la situation qui prévaut partout actuellement, pas de droits d'auteur sur les traductions.

Dans la législation soviétique, il n'est pas reconnu à l'auteur la prérogative de donner une autorisation en vue de la traduction de son œuvre en une langue étrangère et le droit de recevoir une indemnité de la part de l'éditeur étranger. La traduction elle-même constitue un objet de la protection légale, mais au profit du seul traducteur. Il convient de faire remarquer que cette franchise ne frappe pas seulement les auteurs étrangers, elle frappe également les auteurs soviétiques à l'intérieur même de leur pays, étant donné que celui-ci se compose d'une multitude de nationalités parlant des langues différentes.

Dans d'autres pays du rideau de fer

En Bulgarie, tout comme en Yougoslavie, la situation est originale car la durée du droit d'auteur est fonction de la durée de vie de l'épouse et de l'année de majorité des éventuels enfants. Mais elle est aussi confuse car il est dit que l'œuvre appartient ensuite (et pour toujours ?) à l'État !

La durée du droit d'auteur comprend la vie de l'auteur et, après sa mort, la durée de la vie de son épouse et la période de la minorité de ses enfants. Au cas où le droit d'auteur serait transmis par testament à d'autres personnes, il ne sera valable que pour une période de 10 ans. Après l'expiration du délai ou lorsque l'auteur est décédé sans laisser d'héritier, l'œuvre revient à l'État, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'elle entre dans le domaine public. Il se peut fort bien que ce domaine soit un domaine public payant illimité, dont le bénéficiaire soit l'État bulgare.

En Pologne la durée normale du droit d'auteur est de 20 ans. Pour ce qui concerne la durée abrégée, elle est similaire à l'URSS avec cette originalité pour les lettres dont la durée est de 10 ans après leur création mais à compter de la mort non pas de l'auteur expéditeur mais du destinataire !

Le domaine public en débat dans la conclusion

Il y a certes des variations mais surtout une constante, à savoir l'extinction du droit d'auteur à un moment donné, et ceci ne caractérise pas seulement les pays soviétiques mais l'ensemble de tous les pays du monde.

K. Stoyanovitch se livre à la fin de son étude à une classique mais intéressante réflexion pour légitimer le domaine public.

La plupart des juristes sont d'accord pour justifier l'institution du domaine public par la considération que l'auteur, étant redevable à la société dont les trésors d'expériences ont seuls pu l'inspirer et dont il a sûrement utilisé les éléments pour la confection de son œuvre, ne mérite pas de conserver indéfiniment son monopole d'exploitation. De quel droit, en effet, priverait-il in œternum de la libre jouissance de ses créations non seulement la société dont il est issu mais encore l'humanité tout entière, puisque c'est à elles qu'en grande partie il les doit ? Le délai de protection que celles-ci ont bien voulu lui accorder suffit largement pour le récompenser de ses efforts.

Cet argument est peu persuasif. Certes, l'auteur puise ses inspirations et ses thèmes dans le fonds commun de l'humanité. Mais il en fait une œuvre originale, il en fait quelque chose de qualitativement tout à fait différent, de neuf, d'inédit. Il est créateur au sens le plus élevé du mot. Tout un chacun a à sa disposition les mêmes sources d'inspiration que lui. Lui est cependant le seul capable, grâce à ses dons, à sa volonté, à son effort créateur, d'en tirer parti de façon profitable. Mais surtout comment peut-on reprocher à un auteur (car c'est bien d'un reproche qu'il s'agit) d'avoir puisé au cours de sa création dans le fonds commun, quand on sait que si, par impossible, il procédait autrement, son œuvre serait une absurdité, sans la moindre valeur humaine ?

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